Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6627e034c1f8dc4588fb
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSIX Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [J] né le 05 février 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] 1 assisté de Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 31 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 15h27 complété le 07 janvier 2025 à 12h24 et 12h25, par M. [N] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [N] [J], né le 05 février 2001 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative sur la base d'un arrêté préfectoral du 1er janvier fondé sur une OQTF du même jour. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 05 janvier 2025 qui a rejeté les irrégularités soulevées tenant à l'absence de contexte de flagrance au moment de son interpellation et à une levée de garde à vue tardive après avis du procureur de la République (1h30 de délai) ; rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et disproportion ; rejeté la demande de d'assignation à résidence faute de passeport en cours de validité et fait droit à la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention. Monsieur [N] [J] a interjeté appel de cette décision et repris les moyens développés en première instance. Réponse de la cour : Sur les conditions de l'interpellation et la flagrance Il ressort de l'article 53 du code de procédure pénale que : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. « À la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. « Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.» En l'espèce, il ressort suffisamment du rapport de mise à disposition établi par la police municipale, ayant interpellé Monsieur [N] [J] avant sa remise aux services de police, les éléments de flagrance dès lors que ce rapport indique qu'il se trouvait à proximité d'un début d'incendie ; que sa tenue correspondait au signalement fait par l'opérateur de vidéo-surveillance s'agissant des personnes présentes lors du départ de feu. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, sa décision sera confirmée sur ce point. Sur la levée de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 II du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut excéder 24h. En l'espèce, Monsieur [N] [J] a été placé en garde à vue le 1er janvier 2025 à 01h35 ; le 1er janvier 2025 à 14h40, le magistrat de permanence a donné pour instructions de classer sans suite la procédure (motif 21). La garde à vue a été levée le 1er janvier 2024 à 16h10, et Monsieur [N] [J] arrivera au centre de rétention administrative le même jour à 17h30. Il en résulte un délai de 1h30 entre l'instruction du procureur de la République de classer sans suite l'infraction et donc de mettre fin à la mesure de garde à vue et la levée effective de celle-ci qui ne peut être justifié par les nécessités de mise en forme de la procédure alors même que le dernier procès-verbal est celui de fin de garde à vue ; et qu'il n'y a eu aucun acte après l'avis du procureur de la République. Il convient d'ajouter, en outre, que l'arrêté préfectoral portant OQTF avait d'ores et déjà été notifié à Monsieur [N] [J] le 1er janvier 2025 à 12h45, et que ce n'est donc, selon toute vraisemblance, que pour permettre la formalisation de l'arrêté de placement en rétention, notifié le 1er janvier 2025 à 16h10, qu'il a été maintenu en garde à vue. Il se déduit de ce qui précède une levée tardive de la garde à vue, une privation injustifiée de liberté et une atteinte manifeste et substantielle aux droits de Monsieur [N] [J] qui n'a pu exercer les droits propres à la rétention administrative que lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 17h30. Sur le fondement de ce seul moyen, il convient d'infirmer la décision de première instance, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la flagrance Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière REJETONS la requête du préfet DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [N] [J] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [N] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle 53 du code de procédure pénale que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f6627e034c1f8dc4588fb
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