Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6628e034c1f8dc458911
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSF7 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [M] [N] né le 17 Septembre 1991 À [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [J] [I] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 janvier 2025, à 11h32 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 17h09 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 janvier 2025, à 09h44, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du mardi 07 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [M] [N] le 7 janvier 2025 à 16h04 et à 16h22 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [M] [N], assisté de son conseil qui ne maintient pas ses conclusions d'incident et qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [N], né le 17 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2024, sur la base d'une OQTF en date du 02 avril 2023. Par ordonnance du 06 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins de deuxième prolongation de la mesure de la préfecture de police au regard d'une irrégularité tenant au défaut de preuve de la notification de l'ordonnance rendue au titre de la première prolongation le 12 décembre 2024. Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision. L'effet suspensif sollicité par le procureur de la République a été accordé par ordonnance du 07 janvier 2024. Réponse de la cour : Sur le moyen tiré du défaut de notification de la précédente ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité. Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, une première ordonnance aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [N] a été rendue le 12 décembre 2024. Monsieur [M] [N] n'a pas comparu à cette audience. Si figure au dossier un document, immédiatement après l'ordonnance, commençant par « traduction faite par Madame [L] [K], interprète en langue arabe, serment prêté », daté du 12 décembre 2024, rédigé en français et en arabe, et mentionnant le dispositif de l'ordonnance, suivi d'une mention « reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel » (avec précision des textes et des coordonnées de la Cour d'appel), ce document ne comporte aucun élément permettant d'affirmer qu'il a été, effectivement, porté à la connaissance de Monsieur [M] [N]. En effet, il n'est pas signé par ce dernier et il n'est pas plus fait état d'un éventuel refus de signer. Les documents permettant de vérifier qu'une décision a été portée à la connaissance du retenu constituent des pièces justificatives utiles ; l'absence de toute pièce permettant d'établir avec certitude que Monsieur [M] [N] a reçu notification de l'ordonnance du 12 décembre 2024 entraîne donc l'irrecevabilité de la requête de l'administration comme l'a justement retenu le premier juge et la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f6628e034c1f8dc458911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel