Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6629e034c1f8dc458917
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 646 343 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-1764 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 17] Représentée par Me Claire GAMBLIN substituant à l'audience Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 à DEFENDEURS S.A.S. [13] C/o SAS [12] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Michael SANKARA substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 17] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [16] Chez [20], [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 8] Non comparante ni représentée à l'audience TRESORERIE [Localité 17] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 4] [Localité 17] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [11] [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [14] Chez [18] - Secteur Surendettement [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Décembre 2024 : Par jugement du 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2022 ; - arrêté le passif à la somme de 16 463,44 euros ; - fixé à la somme de 266,65 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur ; - prononcé au profit de Mme [S] un réechelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 62 mois, selon une mensualité maximale de 266, 65 euros selon le tableau annexé au jugement ; - dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2023. Par actes extrajudiciaires des 25 octobre, 30 octobre, 5 novembre, 7 novembre et 13 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner la société [12], la société [16], la société [15], la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, la trésorerie [Localité 17] Centre Hospitalier et la société [11] devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé à l'effet de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 septembre 2023. A l'audience du 4 décembre 2024, Mme [S] développe les termes de son assignation et demande au délégataire du premier président de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 septembre 2023. Elle expose que sa situation financière s'est dégradée depuis le jugement puisque le montant de ses charges excède désormais celui de ses revenus. La société [13], mandant de la société [12], développe oralement les termes de ses conclusions. Elle s'oppose à la demande de Mme [S] et sollicite que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement du 26 juillet 2023 est plus favorable que la décision de la commission de surendettement qui avait imposé un remboursement des créanciers par 62 mensualités de 470 euros. Elle considère que l'exécution provisoire oblige simplement Mme [S] à régler les échéances et qu'en cas d'inexécution, cette dernière ne risque pas directement de mesure d'exécution. Les autres défendeurs ne sont ni présents ni représentés lors de l'audience. SUR CE, L'article R.713-8 du code de la consommation dispose que, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Au cas présent, le premier juge a retenu, d'une part, que Mme [S] disposait de ressources mensuelles de 1 843,32 euros composées de son salaire (1 449,75 euros), de l'allocation personnalisée au logement ( 132,63 euros) et de la prime d'activité (260,94 euros), d'autre part, que ses charges totales s'élevaient à la somme de 1 576,67 euros par mois, soit un solde positif de 266,95 euros par mois. Mme [S] démontre une dégradation de sa situation financière. En effet, elle est désormais sans emploi. Ses ressources ont diminué puisqu'elles s'élèvent à 1 216,35 euros par mois et sont composées de l' indemnisation France Travail (1 061,70 euros) et l'APL (168,57 euros - retenue de 13,92 euros). Le solde ressources-charges est donc négatif à hauteur de 377,27 euros par mois. Les mensualités fixées dans le plan de surendettement au regard d'une baisse des revenus mensuels de Mme [S] conduit à un risque de caducité du plan de surendettement permettant l'engagement de poursuites de la part des créanciers. Une telle situation est de nature à avoir des conséquences manifestement excessives au regard de l'objectif inhérent à la procédure de surendettement. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [S] et d'ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif. Les dépens de la présente instance resteront à la charge respective des parties. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [12] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à exécution du jugement de surendettement rendu le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Rejetons la demande de la société [12] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677f6629e034c1f8dc458917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel