Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f662ce034c1f8dc458949
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 21/14409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFRM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Juillet 2021 Date de saisine : 16 Août 2021 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 19/07538 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 05 Juillet 2021 Appelants : Madame [V] [T] épouse [J], représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 Monsieur [W] [O] [J], représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 Intimées : S.C.I. SCI MONTREUIL [Adresse 3] [Adresse 2] société civile de construction vente au capital de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 480 556 042, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20210366 S.A.S. APOLLONIA société par actions simplifiée, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20210366, représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032 ORDONNANCE DE RADIATION (n° , 1 pages) Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Vu les articles 377, 381 à 383 et 801 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de révocation de clôture en date du 16 Octobre 2024 suite au décès de Mme [V] [T] pour permettre l'intervention des héritiers avant le 08 Janvier 2025 sous peine de radiation, Les parties n'ont pas accompli les diligences nécessaires à la reprise dans le délai imparti, et n'ont pas précisé s'ils entendaient poursuivre l'action, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 08 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677f662ce034c1f8dc458949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel