Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6630e034c1f8dc45897b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025 REFERE N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZ7 Enrôlement du 31 Juillet 2024 assignation du 24 Juillet 2024 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9] du 29 Avril 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE AU REFERE Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] DES [Adresse 13] représenté par son administrateur provisoire le cabinet AJ MEYNET et ASSOCIES ([Adresse 1]) pris en son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 novembre 2024 devant M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 08 janvier 2025. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 29 avril 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment annulé l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête du [Adresse 11] [Adresse 7], ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2023 entre les mains de la banque Société Générale à Montpellier à l'encontre de la SARL Cabinet Lauze, condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le [Adresse 11] [Adresse 6] Vignes aux entiers dépens de la présente instance et rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a relevé appel de cette décision. Par assignation en référé du 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Lauze sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,la radiation de l'appel. Par conclusions du 26 novembre 2024 la SARL Cabinet Lauze indique se désister de sa demande. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] accepte le désistement. MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de laSARL Cabinet Lauze, accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7]. Les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL Cabinet Lauze, DISONS que la SARL Cabinet Lauze conservera la charge des dépens, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677f6630e034c1f8dc45897b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel