Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6630e034c1f8dc45897f
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75G Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2017 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F16/00295 APPELANTE : Madame [V] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant) INTIMEE : la Société AQUAMOON [Adresse 2] Représentée par la SELARL AXYME - Mandataire ad hoc de la Société AQUAMOON En la personne de [B] [H] [Adresse 4] INTERVENANTE FORCÉE non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 27/12/2023 L'Association AGS (CGEA IDF OUEST) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTERVENANTE FORCÉE Ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [U] a été engagée le 1er avril 2015 par la SAS AQUAMOON. Elle exerçait les fonctions de chef de secteur France sud avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu composée d'une partie fixe de 3 129€, d'une partie variable et de divers avantages. Le 8 janvier 2016, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. La lettre de rupture, en date du 2 février 2016, est ainsi rédigée : 'Malgré votre investissement et les moyens mis en oeuvre par la société AQUAMOON, nous déplorons un nombre de ventes très insuffisant... La société AQUAMOON doit faire face à un marché peu enclin à la nouveauté et à une concurrence installée sur le secteur des 'machines esthétiques'. Ce constat d'échec s'inscrit dans un contexte de difficultés économiques réelles et profondes... La société AQUAMOON doit donc revoir sa stratégie commerciale et se trouve donc contrainte d'opérer une réorganisation... en vue de sauvegarder sa compétitivité... Nous devons concentrer nos efforts sur les postes purement opérationnels et sommes donc contraints de supprimer le poste de chef de secteur France sud que vous occupez... Vous nous avons proposé lors de votre entretien préalable du 7 janvier 2016 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle... Vous nous avez remis votre bulletin d'acceptation le 8 janvier 2016... L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture de votre contrat de travail à l'expiration du délai de réflexion, soit le 29 janvier 2016...' Le 20 mai 2016, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 22 mai 2017, a condamné la SAS AQUAMOON à lui payer les sommes de 3 453,79€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 345,37€ à titre de congés payés sur préavis, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 100€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Le 5 juillet 2017, [V] [U] a interjeté appel, limité aux montants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière et à la demande pour non-respect de la portabilité de la couverture des frais de santé. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AQUAMOON. Le 13 juin 2023, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Après radiation, la procédure a été réinscrite le 4 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 juillet 2024, [V] [U] demande d'infirmer pour partie le jugement et de fixer sa créance à : - la somme de 3 453,79€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 345,37€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 453,79€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de remboursement des frais de santé. Elle demande d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte le mandataire ad'hoc à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, conforme. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande d'infirmer le jugement et d'exclure sa garantie. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions adverses, de limiter le montant des condamnations prononcées et, en tout état de cause, d'ordonner le remboursement des avances perçues par la salariée et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. La SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS AQUAMOON, que l'appelante a assignée en intervention forcée par acte du 27 décembre 2023 et à qui elle fait signifier ses conclusions par acte du 8 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement économique : Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Qu'à défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, [V] [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dès le 8 janvier 2016, ce qu'énonce expressément la lettre de rupture du 2 février 2016 ; Qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'employeur aurait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation ; Attendu qu'ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; Que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées ; Attendu qu'en l'absence de versement par l'employeur d'une indemnité de préavis à la salariée, les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, exactement calculées, sont dues ; Attendu, en outre, que la salariée n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, l'entretien fixé au 7 janvier 2016 étant initialement destiné seulement à évoquer 'l'éventualité d'une rupture conventionnelle' ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [V] [U], inférieure à un an, de son salaire au moment de la rupture et de la circonstance qu'elle justifie d'être restée au chômage jusqu'au 30 novembre 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; Sur la portabilité des garantie de santé et prévoyance : Attendu que n'étant pas justifié de ce que [V] [U] aurait informé son employeur de sa prise en charge par le régime de l'assurance chômage, il convient de confirmer le jugement qui l'a justement déboutée de sa demande à ce titre ; * * * Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2016, antérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, 13 juin 2023, en sorte que la garantie de l'A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, étant rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective emporte l'arrêt du cours des intérêts aux taux légal ; Attendu qu'enfin, il convient d'ordonner la délivrance par le mandataire ad'hoc d'une attestation destinée à France Travail conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Fixe la créance de [V] [U] au passif de la SAS AQUAMOON à la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ; Dit que les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ce, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Ordonne la délivrance par le mandataire ad'hoc d'une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt ; Dit que la créance de [V] [U] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 4 de la convention Unédic relative au carticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f6630e034c1f8dc45897f
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