Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a18c38f76f783032db
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 4 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06350 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXB Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/00981 APPELANTE : Madame [K] [G] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [Y] [O] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX [Adresse 2] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de Montpellier Maître [Z] [M] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX [Adresse 1] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de Montpellier Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [J], née [G], a été embauchée par la SAS Vortex, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 3 septembre 2013. Elle exerçait les fonctions de conductrice/accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite avec un salaire horaire brut en dernier lieu de 10,351€ pour 550 heures de travail par an, réparties sur cinq jours par semaine (15 heures en moyenne), à l'exclusion des vacances scolaires. Le 28 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail en ces termes : « ... La réorganisation et la restructuration auxquelles doit procéder la société conduisent à la suppression du poste et de l'emploi que vous occupez actuellement... ». Le 26 août 2021, estimant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à temps complet et que la faute de l'employeur était à l'origine de la cessation d'activité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 novembre 2022, a déclaré irrecevables ses demandes. Le 16 décembre 2022, [K] [J] a interjeté appel. Dans ses conclusions enregistrées au RPVA le 13 mars 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 33 384,20€ au titre du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; - la somme de 4 869,89€ au titre de la prime de 13ème mois ; - la somme de 3 825,40€ à titre de rappel d'indemnités de congés payés; - la somme de 2 209,58€ à titre de rappel sur indemnité de licenciement; - la somme de 44 000€ à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de l'emploi et du mandat représentatif ; - la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétible, Elle demande d'enjoindre sous astreinte aux liquidateurs d'établir un bordereau de créances AGS et de procéder à une demande d'avance. Dans ses conclusions notifiées au greffe le 29 mars 2023, Me [O] et Me [M], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Vortex, demandent de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, ils demandent de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de dire les demandes de rappel de salaires prescrites pour la période antérieure au 26 août 2018 et de limiter le montant des sommes allouées. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 octobre 2024, la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 3] demande de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande de dire irrecevable et, subsidiairement, infondée la demande de requalification du contrat en temps complet. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter le montant des sommes allouées. En tout état de cause, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés, sa garantie étant limitée à la période du 27 mai 2019 au 22 juin 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » Selon l'article R. 1452-7 du même code, aujourd'hui abrogé, applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ». En l'occurrence, le 8 avril 2016, [K] [J] avait introduit une précédente demande à l'encontre de la société Vortex, ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes de Sète en date du 23 janvier 2018, puis à un jugement de départage du 27 novembre 2019. Si la déclaration d'appel du premier jugement a été déclarée caduque, il est justifié de ce que [K] [J] a également interjeté appel du jugement de départage. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre à la salariée de se faire régulièrement représenter. Par arrêt en date du 24 avril 2024, la cour a ensuite prononcé la radiation de l'affaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les causes du présent litige introduit le 26 août 2021, qui dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties, étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel. Au regard du principe de l'unicité de l'instance, la présente demande est donc irrecevable. Il sera toutefois observé que la première instance ayant donné lieu à une mesure de radiation, il est possible de solliciter la réinscription de l'affaire, sauf péremption éventuelle de l'instance. La salariée n'est donc pas privée de son droit d'accès au juge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [K] [J] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a18c38f76f783032db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel