Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a18c38f76f783032dd
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 125 248 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQO Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 21/00108 APPELANT : Monsieur [F] [B] né le 20 Avril 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.S. CEMEX BETONS SUD OUEST, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 400 151 577 [Adresse 1] Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [B] a été embauché par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest à compter du 2 décembre 2019. Il exerçait les fonction d'agent d'entretien avec un salaire brut en dernier lieu de l'ordre de 2 300€ pour 156,52 heures de travail. Par courrier daté du 7 août 2020, il a été licencié pour les faits suivants : «Nous vous reprochons de ne pas appliquer et respecter les consignes de travail et de sécurité lors de votre activité de pompage et d'avoir une attitude désinvolte et inappropriée envers nos clients. En ce qui concerne les règles de sécurité, votre comportement dangereux et irresponsable a fait l'objet d'un mail de notre client Midi Sol Méditerranée le 17 juillet dernier. En effet, celui-ci nous a informés de vos manquements et des risques que vous avez pris en ne réalisant pas la barbotine nécessaire à la procédure d'amorçage de votre camion pompe.... En ce qui concerne votre comportement, nous vous reprochons votre attitude désinvolte et inappropriée à l'encontre de nos clients... » Le 3 août 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2022, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 décembre 2022, [F] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 885,25€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 885,52€ au titre du barème indemnitaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, - la somme de 1 993,26€ au titre des heures supplémentaires, - la somme de 5 000€ au titre de l'absence de mentions au bulletin de salaire, - la somme de 21 252,48€ au titre du travail dissimulé, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 27 septembre 2024, la SAS Cémex Bétons Sud Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [F] [B] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, outre un décompte résultant du système de pointage, [F] [B] se prévaut du principe de faveur édicté par l'article L. 2254-1 du code du travail pour soutenir que la convention collective prévoyant l'annualisation du temps de travail ne s'appliquait pas durant la période de confinement due à la pandémie liée à la Covid-19, cette disposition étant moins favorable que son contrat de travail. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour sa part, la SAS Cemex Bétons Sud Ouest se prévaut de divers accords collectifs relatifs à l'annualisation du temps de travail de l'entreprise, notamment celui du 1er avril 2020 permettant une « modification à l'accord sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail pour le personnel travaillant sous forme d'annualisation ». Elle en conclut que la période de confinement a généré une réduction du nombre d'heures qui a été rattrapée par la suite et qu'en conséquence, aucune heure supplémentaire n'est due. Il apparaît que le contrat de travail signé par les parties soumettait [F] [B] à « l'horaire collectif annuel modulé sur une base de temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 35 heures ». L'article sur la durée du temps de travail, lequel prévoit un temps de présence moyen de 36h40 en considération d'un « temps de pause journalier de 20 minutes non décompté comme du temps de travail effectif, soit 1h40 par semaine », n'est qu'une application de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 et des avenants subséquents, édictant un horaire de travail variable sur tout ou partir d'une période de douze mois autour d'un horaire moyen fixé à « 35 heures de travail effectif (soit 36h40 mn à effectuer en moyenne) ». Il n'y a donc pas lieu d'appliquer le principe de faveur. Aucun forfait de travail effectif à hauteur de 36h40 ne peut être retenu durant la période de confinement. En outre, l'accord du 28 mai 1999 prévoit que l'horaire annuel est calculé sur la période de référence s'étendant du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N et que les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire moyen se compensent. Particulièrement, concernant les heures qui n'ont pu être réalisées en raison du confinement lié à la crise sanitaire, l'avenant daté du 1er avril 2020 a permis que « toutes les heures effectuées en-deça de la durée annuelle...(puissent) être reportées sur la période courant du 1er juin 2020 dans la limite de 200 heures. Dans cette hypothèse, les heures reportées pourront être effectuées pendant la période courant jusqu'au 31 mai 2021. ». Durant cette période, les heures réalisées continuaient donc de se compenser. Dans ces conditions, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [F] [B] ait effectivement accomplies d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour absence de mention obligatoire sur les bulletins de paie, les heures majorées rémunérées y figurant. Sur le licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il apparait que [F] [B] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le message électronique daté du 10 juillet 2019 permet d'établir que le salarié a eu une attitude désobligeante et non professionnelle à l'encontre d'un client de l'entreprise puisqu'il est arrivé en « soufflant », a « demandé au client final de couper un arbre alors que le chantier était accessible », a « laissé échapper environ 1/2 mètre cube de béton sur le gazon du parc » puis a « demandé au maçon de nettoyer son camion sur place », le client devant venir « avec une mini pelle pour tout nettoyer ». Le chef d'agence de la société Point P en conclut que le « chantier normalement prévu pour 1h30 de travail, il a passé 5h ». Les photographies produites ne permettent pas de contredire ces déclarations, celles-ci étant datées par [F] [B] du 8 août 2020, soit plus d'un an après les faits reprochés et sans que le lieu soit identifiable. En outre, le manquement à la sécurité par [F] [B] est justifié par un client selon lequel, le 17 juillet 2020, « malgré la présence d'un sac de ciment au pied de la pompe, l'amorçage n'a pas été fait correctement et ne nous a pas permis de couler ». Il est également confirmé par le salarié venu remplacer [F] [B] sur le chantier qui a constaté que l'intéressé « avait bouché sa pompe alors qu'il y avait un sac de ciment à sa disposition par le client ». Il ressort de ces éléments que le véhicule qu'utilisait le salarié nécessitait la mise en oeuvre d'une barbotine. En s'abstenant de la réaliser, il a bouché son camion et créé une situation à risque pour les personnes présentes. Le salarié ne communique aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles le camion, dont le contrôle technique était conforme, disposait d'une valve de sécurité. En outre, même si un sac de béton était insuffisant pour réaliser la barbotine ainsi que le soutient le salarié, il lui appartenait, dès lors qu'il avait plus de quatorze années d'expérience dans un poste similaire, de ne pas réaliser l'opération afin de préserver la sécurité les personnes présentes. Il résulte de ces éléments que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est caractérisée. * * * L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [F] [B] à payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a18c38f76f783032dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel