Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a18c38f76f783032e3
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F20/00720 APPELANT : Monsieur [Y] [C] né le 23 Mars 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. FEBEO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°817 550 114 00026 [Adresse 2] - [Localité 1] Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERROUTY Anne-Cécile, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [C] a été engagé le 22 janvier 2018 par la SARL Febeo. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé commercial avec un salaire mensuel brut de 2 294,98€ pour 151,67 heures de travail. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 2019. Le 10 février 2020, à la suite de la visite de reprise, il a fait l'objet de la part du médecin du travail de la déclaration d'inaptitude suivante : « inapte au poste : inaptitude au poste mais pas à tout poste. Pourrait travailler sur un poste sans manutention, sans station débout prolongée, sans élévation des bras au-dessus de l'horizontal. Ne doit pas être exposé à des situations de stress importants. Un poste avec simplement des fonctions administratives et/ou commerciales en horaires réguliers pourraient être envisagé. » [Y] [C] a été licencié par lettre du 19 mars 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 juillet 2020, estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 octobre 2022, a : - pris acte que la SARL Febeo lui avait versé la somme de 1 450,10€ à titre de salaires minimums conventionnels pour la période des mois de janvier à juin 2018 et d'indemnités complémentaires de maladie, outre congés payés afférents, - jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement ; - débouté le salarié de sa demande de liquidation d'astreinte et de remise de documents sous astreinte. Il s'est également déclaré en partage de voix sur les autres demandes. . Le 18 novembre 2022, [Y] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 16 966,97€ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 22 janvier 2018 au 4 janvier 2019, - la somme de 1 696,69€ brut à titre de congés payés afférents, - la somme de 17 558,14€ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 7 janvier 2019 au 22 novembre 2019, - la somme de 1 755,81€ brut à titre de congés payés afférents, - la somme de 5 244,73€ à titre d'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos non pris pour l'année 2018, - la somme de 6 217,95€ à titre d'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos non pris pour l'année 2019, - la somme de 13 769,88€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la somme de 229,37€ brut à titre de rappel de prime de fin d'année 2018, - la somme de 22,93€ brut au titre des congés payés afférents et, subsidiairement, la somme de 25,77€ brut en l'absence de reconnaissance des heures supplémentaires accomplies, - la somme de 211,07€ brut à titre de rappel de prime de fin d'année 2019, - la somme de 21,10€ brut au titre des congés payés afférents et, subsidiairement, la somme de 3,37€ brut en l'absence de reconnaissance des heures supplémentaires accomplies, - la somme de 8 524,68€ à titre de reliquat d'indemnités kilométriques de l'année 2018, - la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - la somme de 2 887,56€ à titre de complément de salaire sur maladie. - la somme de 7 573,43€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - la somme de 4 589,96€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 458,99€ brut au titre des congés payés sur préavis, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit, de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de prononcer une astreinte, de la liquider à la somme de 35 000€ pour remise tardive des bulletins de paie et d'ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 mai 2023, la SARL Febeo, relevant appel incident sur le partage de voix, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Outre un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées et des sommes qu'il réclame, [Y] [C] se prévaut des nombreuses missions énumérées dans son contrat de travail. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Pour sa part, la SARL Febeo conteste le décompte présenté par le salarié. Elle produit son planning ainsi que le détail des tournées des restaurateurs qui lui étaient imparties. Elle ajoute que l'ensemble de ses tâches n'imposait pas la réalisation d'heures supplémentaires. Elle soutient que les découpes étaient en partie réalisées par une entreprise extérieure et produit un extrait de compte Facebook justifiant de ce que [Y] [C] réalisait la vente de mûres pendant une période concomitante à celle à laquelle il allègue avoir réalisé plus de 56 heures hebdomadaires. A ce titre, il n'est pas démontré que la vente des fruits aurait été réalisée à l'initiative et au bénéfice de la SARL Febeo. La SARL Febeo communique également le registre de son personnel pour justifier de ce qu'à compter des 1er et 14 février 2019, deux salariés supplémentaires avaient été recrutés ainsi que l'attestation d'un de ces salariés selon laquelle il n'a « jamais entendu M. [C] se plaindre sur un nombre important d'heures supp effectuées. Même si je restais au sein de la boucherie, selon moi M. [C] effectuait la découpe et ses tournées de livraison durant les matinées puis rentrait chez lui une fois ses tournées terminées. ». Il est ainsi remis en cause la réalité de certaines mentions portées sur le récapitulatif d'heures produits par le salarié. A l'inverse, alors que l'employeur reconnaît que pendant plus d'un an, [Y] [C], dont les missions étaient très étendues, était le seul salarié de l'entreprise, il ne peut valablement prétendre ni que la réalisation de telles heures n'étaient pas rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées ni qu'elles n'étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite. Dans ces conditions, près analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 4 652,82€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires dues sur la période du 22 janvier 2018 au 22 novembre 2019, augmenté des congés payés afférents. Les heures supplémentaires accomplies par le salarié ne révèle pas un dépassement du contingent d'heures supplémentaires, de sorte que sa demande au titre de l'indemnisation des repos compensateurs obligatoires doit être rejetée. Sur le travail dissimulé : Le salarié démontre par la production d'une facture avoir acquis un camion frigorifique pour la somme de 10 900€. Aux termes d'un message électronique du 3 juillet 2018, l'employeur lui a proposé de lui racheter ce camion pour une valeur de 13 900€ comprenant « une prime de 3000€ pour le travail réalisé depuis 6 mois ». Par suite, il lui a payé la somme de 13 760€ pour l'acquisition du camion ainsi qu'il résulte des relevés de comptes bancaires du salarié. Il s'ensuit que l'employeur, qui a racheté le camion à une valeur supérieure à son achat, a entendu rémunérer partiellement le travail du salarié en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. En conséquence, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'un montant de 13 769,88€, est fondée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens évoqués. Sur le rappel de prime de fin d'année conventionnelle : Il résulte de l'article 31 bis de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, dans sa version applicable au litige, qu'il est instauré une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime. La prime étant versée au mois de décembre, la période de référence du calcul est fixée du mois de décembre de l'année N-1 au mois de novembre de l'année N. Au regard du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, les primes du salarié auraient dû s'élever aux sommes de 237,57€ pour l'année 2018 et de 338,20€ pour l'année 2019. Celui-ci est donc fondé à solliciter un rappel de prime limité aux sommes de 23,67€ pour l'année 2018 et de 32,17€ pour l'année 2019, compte tenu des sommes déjà perçues et régularisées par le chèque à l'ordre de la CARPA du 30 mai 202, soit une somme globale de 55,84€, augmentée des congés payés afférents. Sur le rappel des indemnités kilométriques : Il est établi que le salarié a acquis le véhicule au mois de novembre 2017, soit deux mois avant sa prise de poste. Celui-ci ne justifie du nombre de kilomètres du véhicule qu'à la vente du camion à son employeur en novembre 2018. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réalisé, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, un nombre de kilomètres supérieurs à ceux qui lui ont été remboursés, excepté pour le mois de novembre 2018 pour lequel l'employeur devait, selon les relevés de compte produits, lui verser la somme de 204€ à ce titre mais n'a payé que la somme de 185,40€. Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 18,60€. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le contrat de travail d'[Y] [C] prévoyant une grande polyvalence, celui-ci ne démontre pas en quoi l'employeur aurait déloyalement exécuté le contrat à cet égard, étant observé que les heures supplémentaires ont été indemnisées par les dispositions qui précèdent et qu'il n'est pas établi l'existence d'un préjudice distinct, autre que celui déjà réparé. La SARL Febeo établit également avoir commencé les démarches en vue de permettre à [Y] [C] de devenir associé de la société mais que cette association n'a pu aboutir du fait du salarié qui souhaitait qu'il lui sont fait donation de ces parts. Il est de droit que le bulletin de salaire est quérable et non portable. Le salarié ne prouvant pas en avoir réclamé la communication avant la saisine du conseil de prud'hommes, aucune exécution déloyale n'est établie à ce titre. Il ressort en revanche du message électronique du 3 juillet 2018 que l'employeur s'était engagé à verser une prime de 1% du chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000€, sans que celle-ci soit conditionnée à sa qualité d'associé du salarié mais également à fournir des tickets restaurant ou, a minima, à lui verser des paniers repas, ce qu'il n'a pas fait. De la même manière, il est établi des incohérences entre le montant que l'employeur indiquait verser au salarié au titre de ses indemnités kilométriques et celles qui lui étaient décomptés dans les bulletins de paie. Le préjudice du salarié résultant de ces manquements doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Au regard du nombre d'heures supplémentaires réalisées, il n'apparait pas qu'[Y] [C] aurait dépassé la durée hebdomadaire maximale légalement prévue. La surcharge de travail n'est pas davantage démontrée, pas plus que le lien entre son hospitalisation et le travail. En outre, il est démontré que le salarié a bénéficié de ses congés payés acquis dès le mois d'août 2018 puis, de manière ponctuelle, aux mois de janvier, juillet et août 2019,en application de l'article L.3141-12 et L. 3141-13 du code du travail, étant rappelé qu'il a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2019. Il n'est pas justifié qu'il aurait sollicité des congés de manière anticipée qui lui auraient été refusés. Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et le jugement qui a débouté le salarié de cette demande sera confirmé. Sur le maintien de salaire durant l'arrêt pour maladie : L'article 25 de la convention collective applicable prévoit pour le salarié en arrêt pour maladie ayant un an d'ancienneté, un maintien de salaire pour soixante jours par l'employeur à hauteur de 90% de la rémunération brute qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler, le point de départ de l'indemnisation étant fixée au huitième jour de l'arrêt. Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er mai 2018, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 70% du salaire. En l'espèce, les attestations de paiement des indemnités journalières ne portent aucune mention de ce que l'employeur aurait directement perçu les indemnités journalières d'[Y] [C] en raison de son arrêt de travail. L'employeur a exactement calculé le montant dû en complément des indemnités journalières durant les soixante premiers jours d'arrêt. En revanche, il apparaît qu'à l'issue des soixante jours, celui-ci n'a pas versé le complément de salaire à hauteur de 70% auquel le salarié pouvait prétendre et qu'il a établi un chèque le 30 mai 2021 à l'ordre de la CARPA comprenant la somme de 1 111,72€ à ce titre, somme exactement calculée. Ce faisant, le salarié ayant été rempli de ses droits, il sera débouté de ses demandes. SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il est justifié que l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail pour connaître ses préconisations, notamment sur le poste d'employé commercial, poste déjà occupé par le salarié, précisions faites que le poste était sans découpe de viande mais qu'il comportait des phases de livraisons avec des colis pouvant peser « jusqu'à 30 kilogrammes », des horaires (28 heures hebdomadaires) ne pouvant être définis « à l'avance sur une longue période étant donné la volatilité » de l'activité et que « l'absence de station débout » ne pouvait être garantie.. Le médecin du travail a, dans un premier temps, répondu que le poste décrit « pourrait présenter des difficultés pour le salarié » en raison de la manutention, de la station débout éventuelle, des horaires irréguliers et de la baisse du temps de travail, pour préciser ensuite, le 26 février 2020, que ce poste « ne semblait pas conforme à toutes les préconisations [indiquées] et aux capacités restantes du salarié et vous en étiez conscient », et conclure en date du 28 février 2020 que « ce poste n'était pas conforme aux restrictions énoncées dans l'avis d'inaptitude du 10/02/2020 ». Ainsi, il apparaît que, dès le début de la recherche de reclassement, le poste évoqué auprès du médecin, bien qu'aménagé, ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, non plus qu'aux capacités résiduelles du salarié, et était incompatible avec son état de santé. L'employeur n'avait donc pas à le présenter au salarié, contrairement à ce qu'il lui a été indiqué par le médecin. En outre, la SARL Febeo produit son registre du personnel, ce qui met la cour en mesure de vérifier qu'au moment du licenciement, il n'existait aucun emploi disponible à caractère administratif ou commercial, approprié aux capacités du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Ainsi, l'obligation de reclassement a été respectée et le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, au vu des éléments qui précèdent, rien ne conduit à laisser supposer que l'inaptitude du salarié trouverait son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans un comportement fautif de l'employeur. [Y] [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sa demande d'indemnité de licenciement. S'agissant d'une inaptitude non professionnelle, le salarié n'a pas droit à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il était dans l'impossibilité physique d'exécuter. De ce fait, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur la demande d'astreinte et de liquidation : Les bulletins de paie ont été remis au salarié le 16 mars 2021 en sorte qu'aucune astreinte rétroactive n'a à être prononcée sur ce point. Aucune astreinte n'ayant été prononcé antérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à liquidation. Sur la demande de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : Seule la faute lourde commise par le salarié est à même d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'employeur, en sorte que la demande de celui-ci à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée. * * * Il convient de condamner SARL Febeo à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié un solde de tout compte et une attestation destinée au France Travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte A l'exception des dommages et intérêts, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'article 700 du code du travail dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions relatives au versement par la SARL Febeo de la somme de 1 450,10€, aux demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prononcé et à la liquidation de l'astreinte ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL Febeo à payer à [Y] [C] : - la somme de 4 652,82€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 4 652,82€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 13 769,88€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 55,84€ à titre du rappel de primes de fin d'année ; - la somme de 5,58€ à titre de congés payés sur rappel de primes de fin d'année ; - la somme de 18,60€ à titre du reliquat d'indemnités kilométriques ; - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'article 700 du code du travail dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Condamne SARL Febeo à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié un solde de tout compte et une attestation destinée au France Travail conformes au présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL Febeo la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 25 de la convention collective applicablarticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code du travail dont les intérêtsarticle L. 4121-1 du code du travail que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a18c38f76f783032e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel