Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a18c38f76f783032e5
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05815 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUF Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00984 APPELANTE : Association HOLISME COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 1] Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me Camille DE BAILLEUL, avocat au barreau de Montpellier (plaidant) INTIMEES : Madame [G] [O] née le 25 Avril 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER Association CODES 34, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [O] a été embauchée par l'association Holisme communication à compter du 7 février 2007. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 206,85€ pour 93,17 heures de travail. Par lettre remise en mains propres le 31 août 2020, l'employeur a informé la salariée du transfert d'activité de la branche « projets de prévention » au profit de l'association Codes34. Le 3 septembre 2020, l'association Holisme communication a remis un certificat de travail à [R] [O]. Le même jour, l'association Codes34 a transmis une promesse d'embauche à [R] [O] en vue d'une prise de poste au 15 septembre 2020, sans reprise de son ancienneté, précisant que le contrat de travail proposé « ne se situe pas dans le cadre d'un transfert ». Par courrier daté du 4 septembre 2020, l'association Holisme communication, informée du refus de la salariée de signer un tel contrat, a avisé [R] [O] de ce que, dans ce contexte, elle était toujours salariée auprès d'elle. Elle a réitéré sa position par courrier du 13 septembre 2020. La salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 7 au 14 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, estimant que l'association Holisme communication avait rompu son contrat de travail de manière injustifiée le 3 septembre 2020, [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par courrier du 2 décembre 2020, l'association Holisme communication a licencié [R] [O] pour les faits suivants, qualifiés de faute lourde : « ... vous êtes en absence injustifiée depuis le 14 septembre 2020, date à laquelle vous avez cessé de justifier de votre absence et qui marque la fin de votre arrêt de travail... Vous avez en outre ignoré notre invitation à vous justifier ou à reprendre votre travail, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisé... ». Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Holisme communication au paiement de : - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 9 129,25€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 5 095,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 509,54€ à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Le 18 novembre 2022, l'association Holisme communication a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, elle demande de condamner [R] [O] à lui verser la somme de 10 000€ en raison du préjudice résultant de la faute lourde commise par la salariée. A titre très subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions le montant des demandes financières et, en tout état de cause, de condamner [R] [O] et l'association Codes34 à lui payer, chacune, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2023, [R] [O] demande de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande de dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Holisme à lui verser : - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 9 129,25€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 5 095,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 509,54€ à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2023, l'association Codes34 demande de confirmer le jugement et de condamner l'association Holisme communication à lui verser les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une démission au 25 août 2020 : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. L'association Holisme communication se prévaut d'un contrat de travail signé le 25 août 2020 par [R] [O] et l'association Codes34 prenant effet au 15 septembre 2020 pour soutenir que la signature d'un tel contrat, alors que le contrat de travail la liant à [R] [O] était toujours en cours, s'analyse en une volonté claire et non équivoque la salariée de démissionner de son poste à la date du 25 août 2020. [R] [O], qui discute la date portée sur le contrat de travail, produit la promesse d'embauche de l'association Codes34 datée du 3 septembre 2020 l'informant de ce qu'il n'y avait pas transfert du contrat de travail et lui propose un poste sous de nouvelles conditions, identiques à celles figurant dans le contrat litigieux, sans reprise de son ancienneté. Sont également communiqués : - un message électronique daté du 31 août 2020 par lequel la salariée s'inquiète auprès de l'association Holisme communication de sa « situation contractuelle à l'égard d'Holisme sachant qu'il n'y a pas de transfert de [son] contrat au CODES34 » ; - plusieurs courriers de l'association Holisme, postérieurs au 1er septembre 2020, desquels il résulte qu'elle était informée de ce que la salariée n'avait pas signé de contrat avec l'association Codes34, faute de reprise de son ancienneté ; - un message électronique daté du 2 septembre 2020, et transféré à l'association Holisme communication, par lequel le conseil de l'association Codes34 souligne qu'il n'y a pas de transfert et embaucher la salariée « en septembre, sous réserve qu'elle soit libérée de son emploi ». La lecture de ces différents documents permet d'établir avec certitude que le contrat de travail dont se prévaut l'association Holisme communication est antidaté et n'a pas été signé avant le 3 septembre 2020. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle l'association a transmis les documents de fin de contrat, la salariée n'avait pas démissionné. Sur le transfert du contrat de travail : Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte, qui s'impose aux salariés comme aux employeurs, s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En l'espèce, il est acquis que l'association Holisme communication était chargée par la région Occitanie de la réalisation de cinq actions de prévention nommées Vénus, Baccchus, Bien-être, Prodas et Module santé. Ces projets, qui disposaient au sein de l'association d'un personnel dédié en la personne de [R] [O], et de moyens financiers spécifiques par l'intermédiaire de subventions régionales, poursuivaient un objectif économique propre. Il résulte de la délibération rendue par la commission permanente du 26 juin 2020 que l'association Codes34 a repris les cinq actions assurées antérieurement par l'association Holisme communication et a continué ces même interventions et activités avec l'aide des supports et documents transmis par l'association Holisme communication auprès du même public, c'est-à-dire les établissements scolaires de la région. L'association Codes34 a en outre bénéficié des subventions publiques indispensables à l'exercice de sa mission, dont bénéficiait antérieurement l'association Holisme communication à cette fin. Il s'ensuit qu'au 1er septembre 2020, il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome au profit de l'association Codes24. Le contrat de travail d'[R] [O] a donc été transféré à l'association repreneuse à cette date en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, la remise d'un certificat de travail, le 3 septembre 2020, par l'association Holisme communication, qui fait expressément au transfert du contrat, n'a pas eu pour conséquence de rompre la relation de travail transférée. La salariée doit donc être déboutée de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail à l'encontre de l'association Holisme communication. * * * Il n'est pas établi que la mise en cause de l'association Codes34 par l'association Holisme communication procède d'un abus du droit d'ester en justice ; Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Déboute [R] [O] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] [O] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a18c38f76f783032e5
Données disponibles
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