Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a28c38f76f783032f3
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 224 773 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/06898 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFK Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00260 APPELANTE : S.A.S. ATRIUM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat non plaidant INTIMEES : Madame [O] [F] [J] née le 14 Avril 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Charles SALIES substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. CONSORTIUM FRESH NATURE anciennement dénommée KOLLA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant 46 contrats de mission temporaire conclus sur la période du 15 juin 2016 au 29 septembre 2019, Mme [O] [F] [J] a été mise à disposition de la société Consortium Fresh Nature (anciennement dénommée SAS Kolla France), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fruits et légumes, par l'intermédiaire de la société Atrium, entreprise de travail temporaire, en qualité de 'conditionneuse'. Le 8 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins notamment d'entendre prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des deux sociétés, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil a statué comme suit : Fixe le salaire moyen de Mme [J] à hauteur de 1 498,49 euros brut, Dit que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, Dit que les contrats de missions successifs doivent être requalifiés en CDI avec l'entreprise utilisatrice, Dit que Mme [J] a fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, Condamne solidairement la société Kolla France (devenue SAS Consortium Fresh Nature) et la société Atrium à verser à Mme [J] les sommes suivantes : - 1 498,49 euros nets à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 6 281,33 euros bruts à titre de rappels de salaires sur les périodes inter-contrats outre la somme de 628,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5 993,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 996,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,69 euros brut au titre des congés payés correspondants. - 1 373,61 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 247,73 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne aux sociétés Kolla France et Atrium de délivrer à Mme [J] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés et les sommes dues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée maximale de 90 jours, Ordonne solidairement la société Kolla France et la société Atrium de rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, Condamne solidairement la société Kolla France et la société Atrium à verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. Le 30 novembre 2021, la société Atrium a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 février 2022, la société Atrium demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société Atrium à lui verser une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, condamner l'entreprise utilisatrice, la société Consortium Fresh Nature, venant aux droits de la société Kolla France, à lui verser les sommes suivantes : - 1 498,49 euros nets à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 6 281,33 euros bruts à titre de rappels de salaires sur les périodes inter-contrats outre la somme de 628,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5 993,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 996,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros brut de congés payés afférents, - 1 373,61 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 247,73 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamner la SAS Consortium Fresh Nature à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2022, la société Consortium Fresh Nature demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, débouter Mme [J] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée A l'appui de son appel, la société Atrium fait valoir qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice et à elle seule, de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué et qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible de justifier la requalification des contrats de mission à son égard. Elle ajoute que la salariée n'apporte aucune preuve d'une entente illicite entre les sociétés défenderesses, et qu'elle se contente sur ce point de procéder par simples allégations. La société Consortium Fresh Nature plaide qu'à tort, Mme [J] considère la relation illicite et sollicite sa requali'cation en contrat à durée indéterminée en se fondant sur les dispositions des articles L. 1244-1 du code du travail relatifs au contrat de travail à durée déterminée et inapplicable à la relation contractuelle en cause. Elle soutient que la salariée ne saurait valablement invoquer la méconnaissance des dispositions relatives au délai de carence applicable dans le cadre de contrats de mission temporaire aux fins de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Elle ajoute considérer avoir parfaitement respecté les obligations lui incombant, ce qui ressort des contrats de mission temporaire versés aux débats en ce qu'ils consignent à la fois l'identification du cas justifiant le recours à un tel contrat ainsi que la justification circonstanciée venant appuyer le cas établissant le caractère bien-fondé du recours au contrat de mission. Faisant valoir, d'une part, avoir été exclusivement mise à disposition, pendant 4 années, de la société Kolla, dont elle affirme qu'elle a 'érigé le travail temporaire en mode de gestion', d'autre part, que les liens économiques entre l'entreprise utilisatrice et la société Atrium les ont conduit à s'affranchir des règles relatives au travail temporaire, Mme [J] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification au motif qu'il s'agissait de pourvoir un emploi durable et permanent au sein de la société Kolla, le délai de carence n'étant pas, de surcroît, respecté. Elle souligne avoir conclu 49 contrats de missions pour occuper toujours le même emploi de 'conditionneuse' sous couvert du motif constant de recours aux contrats de missions, à savoir l'« Accroissement temporaire d'activité ». Elle affirme que les sociétés défenderesses ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir agi de concert durant plus de 4 ans' alors même que sur cette période elle indique n'avoir jamais été mise à disposition d'aucune autre entreprise utilisatrice. Le travail temporaire met en oeuvre une relation contractuelle triangulaire avec : - un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, - un contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié. Le salarié a la faculté de solliciter la requalification de la relation contractuelle tant vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice en application des dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail que de la société de travail temporaire dans l'hypothèse soit d'une collusion avec l'entreprise utilisatrice, soit d'un manquement à ses obligations légales lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, comme mentionné au cas d'espèce sur les contrats signés par Mme [J], ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. En l'espèce, il est constant que sur la période du 15 juin 2016 au 29 septembre 2019, soit un peu plus de 3 années, Mme [J] a conclu 46 contrats de mission pour occuper le même emploi, à savoir celui de 'conditionneuse', fondé sur le même motif d'un accroissement temporaire de travail , ce dont il résulte amplement que l'entreprise utilisatrice y a eu recours pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et que l'emploi qu'elle occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ce, peu important que les contrats indiquent selon que l'accroissement d'activité serait lié soit à 'un surplus de commandes à traiter dans les meilleurs délais' soit à 'un afflux de commandes urgentes à traiter dans les meilleurs délais'. C'est donc à bon droit que le premier juge a admis la requalification en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Ensuite, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail et de l'article L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l'entreprise de travail temporaire ne peut recourir pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. En l'espèce, alors que la salariée invoque le non respect du délai de carence, ce que les pièces contractuelles confirment (contrat de mission du 28 novembre au 30 décembre 2016 auquel succède un contrat de mission du 2 janvier au 24 janvier , un contrat de mission du 2 au 26 février 2017 auquel succède un contrat de mission du 27 février au 18 mars 2017 [...] ; un contrat de mission du 2 janvier au 28 janvier 2018 auquel succède un nouveau contrat de mission du 29 janvier au 25 février 2018 [...]) force est de constater que la société Atrium ne conteste pas cet état de fait mais se borne à prétendre que la violation des dispositions légales à l'occasion de ces contrats ne saurait emporter à son égard la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Le non-respect du délai de carence, ainsi établi, caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, qui justifie la requalification de la relation contractuelle à son égard à compter du 2 janvier 2017 et la condamnation de l'entreprise de travail temporaire, in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice reste seule débitrice. Légalement, l'entreprise utilisatrice est seule débitrice de l'indemnité de requalification. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Atrium au paiement de l'indemnité de requalification que le conseil de prud'hommes a justement fixé à la somme de la somme de 1 498,49 euros, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une indemnité de requalification de CDD en CDI, mais de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles La société Atrium demande à la cour d'écarter la demande en paiement formée par la salariée contre elle en soutenant que la jurisprudence n'a admis la recevabilité d'une telle demande de rappels de salaire qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et ne l'a admis que dans la mesure où le salarié temporaire rapporte la preuve de s'être tenu à la disposition de ladite entreprise utilisatrice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Consortium Fresh Nature ne développe aucune argumentation sur ce point. Mme [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli sa réclamation qu'elle forme, dans les limites de la prescription triennale comme suit : 'Elle aurait ainsi dû percevoir la somme de 43 456,48 euros brut sur 29 mois - entre septembre 2017 et février 2020, date de rupture de la relation de travail par l'employeur. Elle n'a perçu que la somme de 37 175,15 euros brut sur cette période. (Pièce n°5) Elle est ainsi fondée le delta de 6 281,33 euros brut (43 456,48 - 37 175,15 = 6 281,33 euros)'. Elle indique établir qu'elle était en contact permanent avec M. [W] [Z], responsable de l'entreprise utilisatrice par SMS, qui la contactait dès qu'il avait besoin de personnel. A l'examen des très nombreux messages échangés entre la salariée et M. [Z], dont il n'est pas contesté qu'il était un responsable de la société Kolla, sur la période de février 2017 à octobre 2019, force est de relever, au-delà du volume d'activité accomplie par Mme [J] pour le compte de l'entreprise utilisatrice, que la salariée se tenait effectivement à la disposition constante de M. [Z], et ce pas simplement au cours de l'exécution des contrats de mission. C'est ainsi que ce salarié de l'entreprise utilisatrice l'interrogeait sur ses disponibilités, et lui confiait du travail le matin pour l'après-midi, le soir pour le lendemain : 'si je te demande de travailler lundi tu viens '', 'Bonjour [O], peux-tu venir à 12H30 ou j'appelle quelqu'un d'autre c'est toi qui voit ! Tiens moi au courant', 'bonsoir [O], demain pas de travail, je te tiens au jus pour jeudi', 'il m'en faut une sinon tu pars pas en vacances ! [...] si toi tu n'es pas là, il me faut [L] obligé [...]', 'bonjour [O], tu peux me rappeler stp '', 'bonsoir [O], demain 8H30 toi et 3 filles', 'venez toutes les 3 à 8H30 lundi, bon week-end', 'bonjour [O] et bien tu viens jeudi, vendredi et samedi surtout, samedi je serai pas là [...]' Mme [J] justifie s'être tenue constamment à la disposition de la société Consortium Fresh Nature et de la société de travail temporaire, hormis de rares jours où la salariée indique être en arrêt de travail ou avoir accepté une autre mission tout en précisant à son interlocuteur, M. [W] [Z], qu'il lui avait annoncé, dans un premier temps, qu'il n'y avait pas de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire au paiement de la somme détaillée par Mme [J], dont le montant n'est pas utilement contesté. Sur la rupture : Mme [J] établit que cette relation contractuelle nouée avec l'entreprise utilisatrice, sous couverts de contrats de mission, a été rompue par un SMS de M. [W] [Z], en date du 26 février 2020, ainsi libellé : « Je préfère me passer de tes services car ça se passe extrêmement bien avec l'équipe que j'ai en ce moment et depuis plus de 4 mois maintenant. J'ai été patient avec toi car ça aurait été d'autres personnes ça aurait fait longtemps que je les aurais arrêtés. Voilà tout est dit, le travail est de plus en plus dur et moi je n'ai pas le temps de passer derrière toi ou qui que ce soit d'autres pour répéter les mêmes choses tous les jours. Ça n'enlève rien au fait que tu sois sympa mais on en reste là c'est mieux pour toi comme pour moi ». Faute pour la société Consortium Fresh Nature de verser aux débats un quelconque élément susceptible de justifier le motif imprécis de rupture ainsi notifié à Mme [J], lequel reposerait sur l'incapacité de la salariée à fournir un travail conforme aux attendus de l'employeur, alors que les multiples messages adressés par M. [Z] durant la relation de travail (très partiellement reproduits ci-dessus), attestent que la salariée donnait à l'évidence satisfaction à l'entreprise et qu'elle faisait en outre preuve d'une grande souplesse, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette rupture n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse. En rompant ainsi unilatéralement la relation contractuelle la société Consortium Fresh Nature a pris l'initiative de la rupture qui s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, Mme [J] âgée de 43 ans, détenait une ancienneté de 3 ans et 8 mois. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 498,49 euros bruts. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, ainsi que de l'effectif de chacune des sociétés, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué les indemnités de rupture et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à préciser que le montant est alloué en brut et non en net, et fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné la société Atrium au paiement de l'indemnité de requalification et, d'autre part, en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 5 993,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [J] de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification en ce qu'elle est dirigée contre la société Atrium, Dit que la somme de 5 993,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut, Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Atrium à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1251-40 du code du travail que de la sociétéarticle L. 1251-37 du code du travail dans leur rédactioarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-40 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a28c38f76f783032f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel