Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a38c38f76f783032f7
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/06717 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° F 20/00894 APPELANTE : S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [L] [H] né le 07 Novembre 1985 à [Localité 5] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [H] a été engagé en qualité d'opérateur de pesée, à compter du 1er décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 septembre 2014, par la SAS Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, dont l'activité de fabrication de produits cosmétiques relève de la convention collective des industries chimiques. Le 17 juillet 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la période du 27 au 29 juillet 2020. A compter du 24 juillet 2020, il été placé en arrêt de travail. Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil a statué comme suit : Annule la mise à pied à titre disciplinaire, Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, Condamne la SAS Pierre Fabre Dermo-cosmétique à verser à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 19 novembre 2021, la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice subi, et, statuant à nouveau, juger la mise à pied disciplinaire fondée, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les faits ayant donné lieu à un rappel à l'ordre le 3 juin étaient prescrits, alors même que ceux-ci n'étaient évoqués qu'à titre de précédent et non comme fondement de la sanction prononcée. Elle indique établir par ailleurs que le salarié a manqué à ses obligations professionnelles dans la nuit du 5 au 6 mai et le 4 juin 2024, justifiant la sanction de mise à pied prononcée. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la sanction injustifiée, - 2 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'intimé conteste la matérialité ou le caractère fautif des comportements reprochés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande d'annulation de la mise à pied : La lettre du 30 juin 2020 notifiant la mise à pied à titre disciplinaire est rédigée comme suit : Vous avez été convoqué par courrier daté du 30 juin 2020 remis en main propre en vue d'une éventuelle sanction. Lors de l'entretien préalable du 9 juillet 2020 à 18h30, nous vous avons exposé le motif nous contraignant à envisager une sanction disciplinaire. De votre côté, vous n'avez pas souhaité être assisté lors de l'entretien et avez été entendu dans vos explications. Nous commençons par vous rappeler l'incident qui s'est produit : 1) Le 4 juin 2020, vous étiez en poste sur le box 1 de 5 heures à 13 heures. Pendant votre poste, vous avez réalisé 12 mouvements balances, soit 10 pesées. Il s'avère qu'habituellement sur le box 1, il est effectué 40 mouvements balances, soit 30/35 pesées en temps normal. Le planning indiquait 35 pesées. Vous n'avez pas effectué les pesées demandées alors que le planning les prévoyait. De plus, vous avez arrêté votre travail à 11h39 alors que le travail au box 1 n'était pas terminé, malgré votre fin de poste à 13h00. Un tel écart horaire entre la fin de votre prise de poste et l'arrêt de votre travail n'est pas acceptable. Votre manque de rigueur et de vigilance a entraîné une perturbation de planning, une réorganisation des équipes ainsi qu'une répartition du travail en retard sur l'équipe du soir (13h ' 21h). Suite à ce dysfonctionnement, le 5 juin 2020, Monsieur [N] [I], chef de secteur pesée, vous a reçu pour vous signifier son mécontentement en présence de [U] [V], chef d'équipe pesée. Vous avez reconnu ce fait. Or, il ne s'agit pas là d'un acte isolé. Nous détaillons ci-après les faits de même nature vous ayant déjà été reprochés au cours des deux derniers mois. 2) Nous vous rappelons que [K] [C], responsable fabrication, lors de votre entretien du 3 juin, vous a transmis un courrier suite à l'erreur commise du 20 janvier 2020 à 14h02 lors de la pesée de la matière code 692544 Colorant Vert CI61570. En effet, sur les historiques de pesée, il est indiqué que vous avez réalisé un forçage de la balance ayant servi à peser cette matière (M080 du box 4) et que vous avez engagé la pesée de cette matière avec une tare erronée : 0,003 grammes alors que la tare habituelle est de 35 grammes. Finalement, au lieu d'obtenir une pesée de 72 grammes de colorant vert, vous avez réellement pesé 36 grammes de matière. Vous n'avez donc pas réalisé les vérifications préalables de la pesée, ni respecté les règles applicables lors de la pesée des matières premières. Ce courrier mentionnait explicitement que si de tels incidents se reproduisaient, ils entraîneraient la prise d'une sanction prévue par le règlement intérieur. Vous avez également reconnu ce fait. 3) Enfin, dans la nuit du 5 au 6 mai 2020, vous aviez quitté votre poste de travail à de multiples reprises comme l'indiquent vos nombreux badgeages en salle de pause extérieure L366, en dépit des règles organisant les pauses dans l'établissement. En effet, vous avez pris la pause prévue pour votre secteur de 2h30 à 2h50, comme le montre vos badgeages de 2h32 et 2h48. Puis vous avez à nouveau quitté votre poste de travail, comme l'attestent vos badgeages aux horaires suivants : 3h43 . 4h10. Alors que vous n'avez en aucun cas été autorisé à quitter votre poste de travail pendant ces horaires, vous avez quitté votre poste de travail sans raison, ni autorisation de votre hiérarchique. Suite à ce dysfonctionnement majeur, lors du même entretien avec [K] [C], responsable fabrication, et [N] [I], chef de secteur pesée, il vous a été oralement notifié qu'une remise en question autant en termes de comportement que de travail devait être faite immédiatement. Vous avez reconnu ce fait. Lors de l'entretien préalable du 9 juillet, vous avez été entendu dans vos explications. Vous reconnaissez complètement les faits qui vous sont reprochés. Concernant le point 1 du présent courrier, vous précisez : « J'ai eu à ce poste un coup de fatigue. J'ai fait une erreur, mais quand je fais des performances personne ne m'a félicité. » Pour le point 3, vous ajoutez : « J'attends que l'on me dise d'aller en pause au rythme de chaque super user je ne suis qu'un simple peseur ». Pour autant, ce manquement à vos obligations de pesée n'est pas acceptable au vu de votre expérience et ancienneté sur le poste et constitue une faute. Vous disposez de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour effectuer ces opérations. Votre manque de rigueur et de vigilance a entraîné un préjudice et une désorganisation pour l'entreprise. Pour ces motifs, nous vous sanctionnons par une mise à pied de 3 jours ouvrés avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure prendra effet le 27, 28 et 29 juillet. Vous reprendrez donc le travail le 30 juillet 2020. Nous avons bien pris note de vos engagements concernant un changement de comportement et votre volonté d'adopter une attitude plus professionnelle. D'ailleurs vous avez affirmé, je cite : « Je ferai les efforts nécessaires pour ne plus reproduire ces erreurs en toute franchise ». Nous notons en outre que vous avez pleinement conscience de la gravité des faits. Enfin, nous vous rappelons que si cette situation n'est agréable ni souhaitable pour personne, votre attitude et vos erreurs ont des conséquences préjudiciables pour l'entreprise et ne peuvent être éludées. Nous vous demandons à l'avenir d'honorer vos engagements et de faire preuve de rigueur, de vigilance et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions'. Selon les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de mise à pied disciplinaire que la sanction prononcée n'est fondée que sur les points n° 1 et 3 à savoir respectivement l'attitude adoptée par le salarié le 4 juin 2020, et le fait d'avoir quitté à plusieurs reprises son poste sans autorisation de sa hiérarchie, les autres faits visés au point n°2 n'étant évoqués qu'au soutien de la sanction prononcée. Au demeurant, les faits de janvier avaient d'ores et déjà donné lieu à sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail par la remise en main propre au salarié d'un courrier, le 3 juin 2020, aux termes duquel l'employeur, après un rappel d'un incident de production datant du 20 janvier 2020, lui notifiait ceci : 'vous n'avez donc pas réalisé les vérifications préalables à la pesée, ni respecté les règles applicables lors de la pesée de matières premières. Je vous confirme que le non respect des consignes écrites dans les modes opératoires ne peut être toléré au sein de l'entreprise. Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction prévue dans le règlement intérieur. Nous ne doutons pas que vous mettrez tout en oeuvre [...]'. Sur le grief visant les faits du 4 juin 2020 : La société Pierre Fabre Dermo Cosmétique établit que le lendemain de la remise au salarié de ce courrier de rappel à l'ordre, le salarié, qui était de poste au box n°1, le 4 juin 2020, de 5 à 13 heures, n'a réalisé durant son service que 12 mouvements balance, soit 10 pesées (Pièce 11) ce que confirme M. [I], responsable du service dans un courriel adressé à la direction le 24 juin, (pièce n°10), alors même que son planning prévoyait 35 pesées (Pièces 25 et 26). Sur la période du mardi 2 juin au vendredi 12 juin, les salariés affectés au box n°1, lors du poste du matin ont accompli entre 30 et 77 opérations de balances ; dans ces conditions, la réalisation par le salarié seulement de 12 opérations atteste objectivement la sous activité du salarié. L'employeur évalue le temps de travail nécessaire à l'activité accomplie par le salarié de 10 pesées à 2 heures de travail maximum, et ce sans être utilement contredit par le salarié. La société justifie encore que, alors que la fin de service était fixée à 13 heures, l'historique des pesées établit que la dernière à laquelle M. [H] a procédé a été réalisée à 11H39. Elle fournit un comparatif des pesées réalisées par ses collègues qui établit le caractère anormalement faible du travail fourni par M. [H] ce jour là. (Pièce 24) Les éléments versées aux débats par l'employeur établissent que M. [Z], chef d'équipe, dont la fiche de poste confie notamment la tâche de coordonner le travail des peseurs, a notamment réalisé ce jour là 21 mouvements de balance en 1h30, contre 12 effectués en 8 heures de présence par M. [H], et ce, soutient l'employeur, afin de rattraper justement le retard occasionné par l'attitude adoptée par le salarié. Rappel fait qu'en la matière la charge de la preuve est partagée, force est de relever que M. [H], salarié expérimenté, ne justifie par aucun élément une si faible activité. Le salarié se borne à évoquer de manière inopérante pour justifier son comportement du 4 juin, des difficultés de garde d'enfants dans les semaines qui ont précédé les faits, liées à la crise sanitaire. Il est ainsi établi que a délibérément fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses fonctions, le non respect de son planning de production ayant nécessairement entraîné une répercussion sur le travail de l'équipe et de ses collègues. Alors que par lettre du 3 juin 2020, l'employeur avait rappelé à l'ordre M. [H] pour ne pas avoir effectué les vérifications préalables à la pesée, ni respecté les règles applicables lors de la pesée des matières premières, le comportement désinvesti adopté par M. [H] dès le lendemain constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, qui justifiait l'engagement de la procédure disciplinaire. Sur le grief visant les faits de la nuit du 5 au 6 mai : Il ressort de la pièce n°12 que le salarié a cette nuit là quitté à plusieurs reprises son poste ainsi que le relevé de badgeage l'établit. Si la société affirme que ces sorties seraient intervenues sans l'autorisation de sa hiérarchie, aucun élément n'est communiqué en ce sens. Le salarié ne conteste pas utilement ses mouvements, mais critique leur caractère fautif. Il communique plusieurs attestations de collaborateurs de l'entreprise qui décrivent une organisation du travail la nuit plus souple qu'en journée et tenant compte des contraintes du travail à accomplir et/ou de la nécessité de s'aérer ou de prendre des douches eu égard, le cas échéant, aux produits manipulés : - M. [B] atteste notamment que la nuit, les pauses se prennent, en commun, en fonction des impératifs du protocole de production, de sorte que toute l'équipe de travail prenant la pause en même temps, l'employeur devrait pouvoir établir par le relevé des badgeage de l'ensemble des équipiers de M. [H] l'éventuel caractère anormal de ses sorties et entrées reprochées au salarié, - MM. [E] et [M] attestent par ailleurs que le travail était organisé par l'encadrement avec une certaine tolérance une fois la tâche accomplie, certains pouvant dormir dans leur voiture ou sur la terrasse située à l'extérieur, au point où un membre de l'encadrement (M. [P]) avait pu adresser un SMS pour interdire à ses collaborateurs de se rendre dans les bureaux d'autres services pour dormir, - M. [T] qui indique avoir travaillé 8 mois en intérim de juillet 2019 à 2020 évoque la manipulation de matières dangereuses la nuit et atteste qu'afin de minimiser le nettoyage, ils étaient autorisés à décaler leurs temps de pause pour prendre l'air, le témoin précisant qu'ils devaient aller se doucher à l'entrée de l'usine dans le vestiaire situé à l'autre bout du bâtiment, réfutant le témoignage de M. [I] selon lequel le service disposait d'une douche dans le service. Le caractère erroné de cette affirmation n'est pas contesté par l'employeur qui concède que l'installation de cette douche n'est advenue qu'en août 2020 (pièce employeur n°39). Au vu de ces éléments et au bénéfice du doute qui profite au salarié, la preuve du caractère fautif des mouvements de sortie et d'entrée du bâtiment enregistrés dans la nuit du 5 au 6 mai 2020 n'est pas établi. En l'état de la seule attitude non professionnelle adoptée délibérément par le salarié le 4 juin 2020, quand bien même celle-ci est intervenue au lendemain d'une lettre de rappel à l'ordre, la sanction prononcée par l'employeur est disproportionnée. Elle sera donc, pour ce motif, annulée. Abstraction faite de la suite de la relation de travail, dont la cour n'est pas saisie, le préjudice subi par le salarié d'une sanction disproportionnée en considération du caractère partiellement avéré des griefs reprochés, sera indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours, L'infirme en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique à verser à M. [H] la somme de 500 euros de dommages-intérêts, Condamne la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique à verser en outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1333-2 du code du travail dispose que le conarticle L. 1331-1 du code du travail par la remise en marticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a38c38f76f783032f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel