Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a48c38f76f78303311
- Date
- 8 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00005 08 janvier 2025 ---------------------------- RG n° 23/01097 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63H --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 18 avril 2023 F22/00328 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Huit janvier deux mille vingt cinq APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Mme [P] [U] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ M. [T] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SASU EFGF COMMUNICATION [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA et en présence de M. [K] [D], greffier stagiaire Ordonnance réputée contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire prononcé le 18 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 mai 2023 par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ; Vu la requête en date du 10 septembre 2024 présentée par le conseil de l'intimée Mme [P] [U] épouse [W], tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ; Vu les conclusions en réplique sur incident, déposées par voie électronique le 3 décembre 2024 par le conseil de l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ; Vu la convocation des parties à l'audience sur incidents du 4 décembre 2024, lors de laquelle les parties se sont prévalues de leurs écritures ; SUR CE, Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé présentée avant l'expiration des délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce la partie intimée, qui a conclu au fond le 11 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, a transmis sa requête le 10 septembre 2024 soit bien après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande de l'intimée. En conséquence la demande de radiation présentée par Mme [P] [U] épouse [W] est déclarée irrecevable. Mme [P] [U] épouse [W] est condamnée aux dépens de la présente procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande de radiation de Mme [P] [U] épouse [W] irrecevable ; Disons que la clôture de la procédure de mise en état est maintenue au 11 mars 2025 et l'audience de plaidoirie au 02 avril 2025 ; Condamnons Mme [P] [U] épouse [W] aux dépens de la procédure d'incident. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 524 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a48c38f76f78303311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel