Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a58c38f76f7830331f
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDG5 Nom du ressortissant : [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 07 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 07 JANVIER 2025 à 16h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [P] [J] né le 20 Août 1979 à [Localité 1] (CONGO) (Zaire) de nationalité Française Actuellement retenu au CRA 2 Aynant pour conseil Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l'AIN Vu la déclaration d'appel reçue le 7 janvier 2025 à 11 heures 34 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 6 janvier 2025, notifiée au ministère public à 18 heures 28, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations en réponse du conseil de [P] [J], reçues au greffe par courriel le 7 janvier 2025 à 13 heures 04, affirmant l'existence de garanties de représentation à raison d'un hébergement dans un foyer, d'un respect de son assignation à résidence et d'une absence de volonté de s'opposer à son éloignement, et relevant que l'absence de menace grave pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des condamnations et de l'absence de gravité d'une menace, son opposition à son éloignement n'étant causée que par son état de santé. Le conseil de [P] [J] fait en outre état de l'absence de chance de réformation de la décision du juge des libertés et de la détention. SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et sur la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu que les observations du conseil de [P] [J] sur l'existence ou l'absence de chances de réformation de l'ordonnance dont appel sont inopérantes à conditionner la présente décision, l' appréciation de cette requête du ministère public étant cantonnée à la vérification des critères de l'article L. 743-22 du CESEDA, ci-dessus rappelés ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'était hébergé avant son placement en rétention administrative que dans un foyer d'hébergement d'urgence à durée limitée pendant 21 jours ; que les observations de son conseil objectivent le risque de fuite du fait du refus d'exécuter la mesure d'éloignement à raison de son état de santé, comportement d'ailleurs manifesté récemment à deux reprises et qui a notamment conduit à la prolongation précédente de la mesure de contrainte ; Attendu qu'en cet état il n'est pas besoin d'examiner si le comportement de [P] [J] est susceptible de caractériser une menace grave pour l'ordre public ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [J] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [P] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 8 janvier 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-22 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f67a58c38f76f7830331f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel