Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a68c38f76f7830332d
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 8ème chambre LYON, le 08 Janvier 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/08332 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JB Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00837 S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANT S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 4] INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/08332 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JB dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Nicolas LEBRUN, conseil de l'appelante, le 13 décembre 2024 aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de : Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile ; CONSTATER son désistement de la procédure d'appel initiée par elle devant la Cour d'appel de Lyon et enregistrée sous le numéro RG n° 24/08332 ; CONSTATER en conséquence l'extinction de la présente instance ; Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel ; Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pu présenter de demande ou d'appel incidents ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont remplies ; Que toutefois il y a lieu de laisser les dépens et frais engagés à la charge de l'appelante conformément à l'articl 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 sous le N° RG 24/00837 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laissons les frais et dépens engagés à la charge de la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE en application de l'article 399 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
677f67a68c38f76f7830332d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel