Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a78c38f76f7830333b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 52 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 8ème chambre LYON, le 08 Janvier 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R490 S.C. HPL GROUPE Société HPL GROUPE, société civile au capital de 13.301.524 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 593 092, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANTE S.A.R.L. NICOLA SPINETTO ARCHITECTES SARL Société NICOLA SPINETTO ARCHITECTES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 287 318, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6] INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Aurélien BARRIE, conseil de l'appelante, le 12 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour, de : Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, - DONNER acte du désistement d'instance de la société HPL GROUPE. - DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Attendu que l'appelante a déclaré de désister de l'appel ; Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pu présenter de demande ou d'appel incidents ; Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies. Que toutefois, il y a lieu de laisser les frais et dépens engagés à la charge de l'appelante conformément à l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la société HPL GROUPE, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 sous le n° 2024R490 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laissons les frais et dépens engagés à la charge de société HPL GROUPE en application de l'article 399 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
677f67a78c38f76f7830333b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel