Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67aa8c38f76f78303359
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 6 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/03694 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6D Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 04 mai 2022 RG : 21/00468 [V] C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 08 Janvier 2025 APPELANTE : Mme [C] [D] [V] née le 20 Décembre 1985 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMÉ : M. [U] [P] né le 10 Avril 1965 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE Ayant pour avocat plaidant Me Patrick ROESCH de la SELARL d'AVOCATS JURIDÔME, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Mme [V] propriétaire de trois immeubles à [Localité 6] sis respectivement [Adresse 2], [Adresse 4], et [Adresse 8], a contacté M. [P] aux fins de réalisation de travaux de peinture, plâtrerie et autres rénovations. Mme [V] a signé des devis pour un total 39 995,12 € TTC arrondis à 40 000 € et un devis de fourniture et pose de cuisines pour 6 298,30 € TTC soit un total de 46 298,38 € TTC. Les travaux ont été achevés dans les immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 8]. M. [P] a facturé les travaux découlant des devis susvisés et des travaux supplémentaires. Par courrier du 7 novembre 2018, M. [P] a mis Mme [V] en demeure de payer la somme de 21'425,66 € au titre des factures impayées, l'informant de la suspension des travaux jusqu'à réception du paiement. Le 19 novembre 2018, Mme [V] a fait dresser un constat d'huissier de justice contestant les comptes entre les parties, les travaux supplémentaires facturés et pointant les désordres. Des échanges ont suivi. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [P] de sa demande de provision, ordonné une expertise technique avec mission complète, aux frais du demandeur, et débouté Mme [V] de ses demandes reconventionnelles, aux fins de provision au titre de dégradations et pertes locatives. Le premier expert désigné sera remplacé par M. [U] [M], lequel en son rapport déposé le 30 avril 2021, retenait une créance totale de M. [P] de 36 167,15 € comprenant certains travaux supplémentaires et a retenu le versement de 28 000 € d'acomptes, d'où un solde dû de 8 167,15 € TTC. Par assignation du 30 juillet 2021, M. [P] a fait citer Mme [V] devant le Tribunal judiciaire de Roanne en paiement du solde de ses factures. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a : déclaré recevable et partiellement fondée l'action de M. [U] [P] ; dit que le contrat conclu entre M. [U] [P] et Mme [C] [V] est soumis au droit commun des obligations ; condamné Mme [C] [V] à payer à M. [P] la somme de 131,11 € T.T.C. au titre des comptes entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, date de la mise en demeure ; condamné M. [U] [P] à payer à Mme [C] [V] la somme de 1.199,60 € en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné Mme [C] [V] aux dépens de la présente procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire ; débouté M. [U] [P], d'une part, et Mme [C] [V], d'autre part, de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En substance, le tribunal a écarté l'existence d'un marché à forfait, les travaux ne portant pas sur la construction d'un bâtiment. Il a retenu le versement de 28 000 € à titre d'acomptes en écartant les sommes demandées par M. [P] sur la base de devis non acceptés, retenant des travaux commandés à hauteur de 46 298,38 €. Le premier juge a ensuite fait les comptes entre les parties, immeuble par immeuble, en considération des travaux effectués. Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a retenu le caractère infondé de l'exception d'inexécution opposé par M. [P] et un préjudice de Mme [V] constitué par le coût d'un constat d'huissier (385,09 € TTC), changements de serrure (165 € + 149,51 € TTC), outre un préjudice moral de 500 €. Mme [V] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 23 mai 2022 en ce que le jugement a : condamné M. [P] à lui payer uniquement la somme de 1 199.60 € en réparation des préjudices qu'elle a subis, condamné Mme [C] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire, débouté Mme [C] [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par conclusions régularisées au RPVA le 2 décembre 2022, Mme [C] [D] [V] demande à la cour : Juger Mme [V] recevable et fondée en son appel ; Confirmer le jugement du 4 mai 2022 en tous les postes non critiqués ; Infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d'appel. Statuant à nouveau, Juger que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles, légales et aux règles de l'art, engageant par là même sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [V]. Condamner en conséquence M. [P] à payer et porter à Mme [V] les sommes suivantes : A titre de dommages et intérêts pour comportements brutaux, confiscation de ses biens, dégradations volontaires et nécessité d'avoir recours à un huissier 5 700,00 € Au titre des pertes locatives subies entre mai 2018 et septembre 2021 : 61 500,00 €. Condamner M. [P] à payer et porter à Mme [V] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise, ainsi que ceux de la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de Roanne dont distraction au profit de la SELARL Robert, avocat postulant. Y ajoutant, Condamner M. [P] à payer porter à Mme [V] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; Condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Robert, avocat postulant. Par conclusions régularisées au RPVA le 14 septembre 2022, M. [U] [P] demande à la cour : Débouter Mme [V] de l'appel par elle interjeté à l'endroit du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne du 4 mai 2022 ; Faire droit en revanche à l'appel incident de M. [U] [P] qui demande à la cour de céans de prendre en considération les conclusions de l'expert judiciaire ; Condamner Mme [V] à payer et porter à M. [P] la somme de 8 167,15 € au titre du solde des travaux restant dus ; Dire et Juger que la condamnation mise à la charge de Mme [V] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2018 ; Débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir Dire et Juger que M. [P] aurait manqué à ses obligations contractuelles, de sa demande à titre de dommages et intérêts et celle au titre des prétendues pertes locatives ; Condamner Mme [V] à payer et porter à M. [P] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "Juger" ou "Dire et Juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Sur la somme de 8 167,15 € demandée par M. [P] : Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, selon de l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La cour rappelle que l'appel est limité. M. [P] demande la somme de 8 167,15 €, somme prise en compte par l'expert au titre de travaux supplémentaires. En effet, en son rapport, l'expert a considéré qu'au moment de l'arrêt du chantier, Mme [V] devait à M. [P] : pour l'immeuble [Adresse 4] : 9.696,21 € TTC pour l'immeuble [Adresse 8] : 9.384,67 € TTC pour l'immeuble [Adresse 2] : 17.086,27 € TTC soit un total dû de 36.167,15 €. En retenant un montant total d'acomptes versés s'élevant à 28.000 € T.T.C, il a déduit que restaient dus au moment où M. [P] avait décidé d'arrêter le chantier 8.167,15 € TTC, soit 36.167,15 € TTC - 28.000 €. Pour autant, l'expert donne un avis de technicien et ne dit pas le droit. En l'espèce, l'expert a en équité, pris en compte à la charge de Mme [V] des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet de devis acceptés mais réalisés au profit de la cliente. Or, pour démontrer le bien fondé du montant total de ses factures, M. [P] devait prouver l'acceptation par Mme [V] de ces travaux et le seul fait qu'il les ait réalisés au profit de la cliente n'établit la preuve de l'acceptation de celle-ci. La cour relève que par motifs pertinents qui doivent être adoptés, le premier juge a écarté les devis non acceptés, retenant un accord sur les travaux initialement commandés à 46 298,38 € TTC. Le tribunal a exactement écarté tout travaux supplémentaires non acceptés que l'expert avait pris en compte. La cour confirme la décision attaquée, Mme [V] ne devant que la somme de 131,11 € TTC. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] : Selon l'article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Par ailleurs, selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Mme [V] appuie sa demande au titre du préjudice moral et des pertes locatives sur les attitudes brutales de M. [P] et chronologie du dossier en rappelant notamment :7 novembre 2018 : mise en demeure adressée par M. [P], 17 décembre 2018 : mise en demeure par huissier, réponse de son conseil le 9 janvier 2019 en adressant un constat d'huissier. L'huissier de M. [P] répondait le 31 janvier 2019. L'appelante invoque ensuite l'article L 111-1 3° du Code de la consommation selon lequel le locateur d'ouvrage devait communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible des informations essentielles sur le délai d'exécution. Il avait été prévu en l'espèce un délai d'exécution à fin avril 2018. Aucuns travaux supplémentaires n'avaient été commandés. En revanche, elle avait dénoncé des désordres, des retards d'exécution et un important préjudice d'exploitation dès le 27 juin 2018 en ayant enjoint en vain l'artisan de terminer ces travaux fin mai 2018 puis 18 juin 2018. Finalement M. [P] avait abandonné le chantier. Concernant plus particulièrement la demande de dommages-intérêts sanctionnant la malveillance contractuelle : Mme [V] demande la somme de 5 700 € aux fins de sanctionner la malveillance contractuelle de M. [P] qui n'a cessé de l'intimider personnellement et physiquement soit par les remarques déplacées de son huissier de justice pour obtenir le paiement de prestations indues sur facturées et soutient qu'il lui a confisqué les clés des immeubles et à démonter les persiennes en écrivant qu'il les remettrait lorsqu'il aurait été payé. Il avait fait de même avec les cuisines des appartements de la [Adresse 2]. Elle précise que les volets n'ont été réinstallés que sur demande de l'expert judiciaire le 14 février 2020. Elle invoque à ce titre un préjudice moral qu'elle chiffre à 5 000 €. M. [P] soutient avoir été victime de l'intransigeance de l'appelante et de son refus de procéder au règlement d'un acompte légitime au regard de l'avancement des chantiers. Mme [V] ne pouvait invoquer un préjudice étant seule à l'origine des difficultés. La cour relève que Mme [V], cliente n'a pas démontré d'un préjudice découlant d'un manquement à l'obligation d'information par l'entrepreneur, ni d'une malveillance contractuelle. Si elle invoque l'enlèvement des volets, elle n'établit pas de mauvaise foi de M. [P] alors que pour être repeints, l'usage est le démontage des volets. Elle n'établit pas plus le vol de clés. Si les relations entre les parties ont certes dégénéré, il n'est pas plus démontré d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. La cour considère que le premier juge a par motifs adoptés, exactement retenu la responsabilité de M. [P] à l'origine des seuls préjudices suivants : coût du constat d'huissier de Maître [Z] de 385,09 € TTC ; frais de serrurier 165 € TTC et 149,51 € TTC. outre en évaluant le préjudice moral à la somme de 500 €. Concernant plus particulièrement la demande au titre des pertes locatives subies entre mai 2018 et septembre 2021 : Mme [V] sollicite la somme de 61'500 € en faisant valoir que depuis 2018 les lieux sont laissés en l'état concernant l'immeuble de rapport. Elle a renoncé à terminer les travaux à cause des pertes subies, du comportement de l'artisan, de la durée de la procédure, et d'une réticence à subir les mêmes avatars. Elle avait vendu le bien en l'état le 5 octobre 2021. Le retard était donc caractérisé pendant 41 mois. Elle ajoute que la valeur locative non contestée de chacun des appartements était de 500 € par mois arrêtée au 30 septembre 2021, en excluant les deux mois de travaux de reprise et achèvement du chantier, sa perte locative s'établissait à 1 500 € sur 41 mois : 61 500 €. Pour autant, le fait que les travaux ont porté sur trois appartements et les affirmations de Mme [V] ne suffisent pas à établir que ces appartements à la suite des seuls devis acceptés, auraient été mis en location, ni qu'ils auraient rapporté chacun 500 € par mois durant 41 mois avant leur vente. Le premier juge a exactement rejeté la demande à ce titre par motifs que la cour adopte. La cour confirme ainsi la décision attaquée qui a condamné M. [P] au paiement de la somme de 11 99,60 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes accessoires : Mme [V] succombant au principal comme le premier juge a relevé, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens comprenant les frais d'expertise et condamne également Mme [V] aux dépens à hauteur d'appel. En équité, la cour confirme également la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. En équité, à hauteur d'appel, la cour condamne Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles Sa propre demande sur le même montant doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Confirme la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne Mme [C] [V] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile en premièarticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677f67aa8c38f76f78303359
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- Résumé officiel