Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ab8c38f76f7830336d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/01542 N° Portalis DBVM-V-B7I-MHB4 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie FERRES la SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/05423) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 04 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024 APPELANTE : Mme [P] [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représenté et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 17 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment condamné M. [Y] [E] à payer à Mme [P] [M] la somme mensuelle de 500€ au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, [X] née le [Date naissance 2] 2002, dont la résidence était fixée chez la mère. Par jugement du 24 novembre 2022, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à 280€ par mois à compter de cette décision. Le 9 octobre 2023, Mme [M] a fait délivrer à l'encontre de M. [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement des pensions alimentaires échues de décembre 2020 à octobre 2022, soit la somme de 13.042,81€. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [E] a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a : - annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 octobre 2023, - condamné Mme [M] aux dépens, et à payer à M. [E] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a retenu en substance que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente était encourue, à défaut de créance exigible, dès lors que M. [E] s'était acquitté de son obligation alimentaire en versant à l'enfant, qui était en résidence alternée, la somme mensuelle de 200€ de novembre 2020 à octobre 2022, conformément à l'accord des parties, accord qui n'a pris fin qu'avec la décision du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2022. Ainsi, Mme [M] ne pouvait pas utilement se prévaloir de la décision le 17 janvier 2008. Par déclaration déposée le 18 avril 2024, Mme [M] a relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 15 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 sur le fondement des articles 371-2 et suivants et 1315 du code civil, et des articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Mme [M] demande que la cour, réformant le jugement déféré, - déboute M. [E] dans sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 9 octobre 2023 concernant un impayé de contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] pour la période comprise entre décembre 2020 et octobre 2022 inclus, - juge la voie d'exécution qu'elle a exercée sous le visa d'un jugement de juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 janvier 2008, s'agissant d'un titre exécutoire qui lui reconnaît une créance liquide et exigible de 500€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, que devait lui verser M. [E] entre ses mains, parfaitement valable, recevable et bien fondée, dès lors que M. [E] reconnaît ne pas avoir à lui verser de contribution pendant la période comprise entre décembre 2020 et octobre 2022 inclus, - valide la saisie-attribution qu'elle a diligentée à l'encontre de M. [E] à concurrence des sommes réclamées pour un montant de 13.042,81€, outre indexation de la part contributive due pour la période considérée, et enfin, outre les coûts afférents à l'acte délivré (183,26€), - l'autorise à poursuivre l'exécution forcée du commandement du 9 octobre 2023 aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [E] pour un montant de 13.042,81€, sans compter l'indexation de la contribution qui reste due, sous le visa des dispositions du jugement du 17 janvier 2008, - condamne M. [E] à lui verser la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le remboursement des frais de timbre de 225€. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, M. [E] entend voir la cour : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter l'existence de l'accord intervenu entre les parties, - juger qu'il convient de déduire des sommes dues la somme de 4.600€ directement versée entre les mains de Mme [M] au titre de la part contributive, en tout état de cause, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. MOTIFS Est concernée uniquement la période courant de décembre 2020 à octobre 2022. Sont donc inopérants les éléments de preuve et argumentaires étrangers à cette période. Si conformément au principe de validité des conventions portant sur les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire, le créancier et le débiteur peuvent se mettre d'accord sur le montant d'une pension alimentaire ainsi que la périodicité de son versement, de telles conventions étant admises comme valables lorsqu'elles ont pour objet les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire, il en va différemment en matière de renonciation à pension alimentaire. En effet, les règles gouvernant l'obligation alimentaire étant d'ordre public, la renonciation, expresse ou tacite d'un parent au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun est sans effet. Le montant de la contribution alimentaire due par M. [E] à Mme [M] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [X] a été fixé à la somme mensuelle de 500€ outre indexation par jugement du 17 janvier 2008, cette pension restant due y compris après la majorité de l'enfant si celle-ci restait à la charge principale de la mère, notamment si elle poursuivait des études (la mère devant en justifier chaque début d'année scolaire) ; Mme [M] ne peut être obligée à y renoncer, quand bien même l'enfant est devenue majeure sauf à ce qu'il soit établi que [X] n'est plus à sa charge principale. Certes, M. [E] n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de diminution de la contribution alimentaire mise à sa charge compte tenu de la résidence alternée instaurée de fait par l'enfant après sa majorité (soit en octobre 2020) ni sollicité du juge qu'il soit autorisé à se libérer de son obligation alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure commun, contribution arbitrée à 200€ ; pour autant, il ne résulte pas des pièces communiquées que l'enfant était encore à la charge principale de sa mère, celle-ci admettant lui verser 50€ par mois, sans justifier de l'engagement d'autres dépenses au cours de la période considérée alors même que M. [E] opérait des virements complémentaires en sus de la somme précitée de 200€ (par exemple 1.285€ le 6 avril 2021, 400€ le 15 février 2022). Il en résulte que Mme [M] n'est pas fondée à obtenir l'exécution du titre exécutoire alors en sa possession, à savoir le jugement du 17 janvier 2008, comme n'établissant pas avoir toujours la charge principale de l'enfant majeure. Le jugement querellé est en conséquence confirmé. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, Mme [M] est condamnée aux dépens et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle est condamnée à verser à l'intimé une indemnité de procédure pour l'instance d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [P] [M] à verser à M. [Y] [E] une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel, Déboute Mme [P] [M] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 905 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677f67ab8c38f76f7830336d
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