Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ac8c38f76f78303371
- Date
- 8 janvier 2025
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHC C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025 APPEL Ordonnance , origine juge de la mise en état de Gap, décision attaquée en date du 17 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00245 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024 APPELANTS : M. [V] [F] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 3] M. [D] [A] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21] [Adresse 15] [Localité 2] Mme [O] [H] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 3] représentés par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, et plaidant par Me Clémence AUBERGER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [S] [B] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, et plaidant par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mona SIF, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme [J], stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le [Date mariage 1]/2011, [L] [N] a épousé Mme [B] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il est décédé le [Date décès 9]/2012, laissant pour héritière son épouse, le défunt n'ayant pas eu d'enfants. En mai 2013, est découvert le testament suivant : 'Mon testament qui annule toute disposition antérieure. A ma mort, je lègue des maisons de [Localité 19] à leurs occupants actuels, la C [Cadastre 10] à [V] [F] la [Cadastre 13] à [D] [A] le [Cadastre 11] à [O] [H] et tout le reste de mes biens à [E] [X] épouse [W] ou à défaut ses quatre filles à parts égales et rien à mon épouse. Signé M. [N] le 15/11/2012". Suite à une plainte avec constitution de partie civile de Mme [B] le 15/04/2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une expertise graphologique de cet acte. L'expert ayant conclu que le testament et les pièces de comparaison émanaient de la main d'un seul et même scripteur, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12/12/2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21/11/2017, un pourvoi étant déclaré non admis le 06/03/2019 par la Cour de cassation. Par actes du 22/11/2021, Mme [B] a sollicité du juge des contentieux de la protection de Gap l'expulsion des lieux occupés par M. [A], M. [F] et Mme [H], un sursis à statuer étant prononcé dans l'attente d'une décision sur la dévolution successorale et le devenir des legs litigieux. Suite aux assignations du 27/06/2022 délivrées par M. [F] à l'encontre de Mme [B], Mme [H] et M. [A], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 17/01/2024 : - déclaré irrecevable l'action en ouverture de partage pour défaut de qualité à agir ; - déclaré irrecevable l'action en délivrance de legs en raison de la prescription encourue ; - déclaré irrecevables les actions de Mme [H] et de M. [A] introduites par conclusions du 10/10/2022 pour défaut de qualité à agir ; - déclaré irrecevables les demandes de M. [A], M. [F] et Mme [H] demandant le rejet de l'invocation par Mme [B] de la nullité du testament litigieux. Par déclaration du 05/03/2024, M. [A], M. [F] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions n° 2, ils concluent à l'infirmation de la décision et demandent : - sur l'action en délivrance de legs des légataires : * à titre principal, juger que le délai de prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où l'héritier ab intestat a fait connaître son option, ou à compter de l'expiration du délai d'option ; * à titre subsidiaire, juger que le délai de prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où l'instance pénale en faux et usage portant sur le testament qui l'institue légataire a fait l'objet de décisions définitives insusceptibles de recours; * à titre plus subsidiaire, juger que le délai de prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil est le seul délai applicable en matière de legs de nature immobilière ; * recevoir leurs demandes en délivrance de legs formées le 27/06/2022 par M. [B] et par M. [A] et Mme [H] par conclusions du 10/10/2022 ; - sur la contestation du testament: * constater que Mme [B] est irrecevable à contester le testament en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions pénales rendues sur le même objet et au vu de la prescription quinquennale de l'action en nullité; * juger que le testament du 15/11/2012 est applicable ; - condamner Mme [B] au paiement de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - la prescription ne peut être quinquennale, l'option successorale étant soumise à une prescription décennale ; - le délai pour la demande de délivrance de legs ne court ainsi qu'à compter du jour où l'héritier ab intestat a fait connaître son option ; - Mme [B] n'a agi en qualité d'héritière acceptante que par la délivrance des assignations du 22/11/2021 aux locataires, soit neuf ans après le décès de son époux; - l'action en délivrance de legs a été suspendue durant l'action pénale en contestation du testament ; - les legs particuliers portant sur des biens immobiliers, l'action en délivrance s'analyse en une action réelle immobilière ; - le juge de la mise en état n'a pas statué sur leurs demandes d'irrecevabilité de l'action en contestation du testament exercée par Mme [B] ; - cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre de l'instruction. Dans ses conclusions d'intimée n° 2 du 19/09/2024, Mme [B], pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclamer reconventionnellement 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que : - l'action en délivrance de legs est soumise à la prescription quinquennale ; - elle n'est pas une action réelle immobilière mais est personnelle ; - lorsque le légataire sollicite la délivrance de son legs, il questionne l'héritier sur sa volonté de renoncer ou non à la succession ; - les articles 1004 et 1014 du code civil imposent aux légataires de demander la délivrance des biens aux héritiers ; - la procédure pénale n'a pu interrompre la prescription ; - il n'y a pas eu délivrance tacite des legs faute d'accord des volontés des parties ; - les appelants n'ont ainsi plus qualité pour agir en partage d'une indivision successorale ; - Mme [B] n'ayant pas conclu au fond à la nullité du testament, la demande formée par les appelants à ce titre est irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la délivrance des legs Aux termes de l'article 1014 du code civil, 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'. Ainsi, la délivrance comprend un aspect matériel, la transmission du bien légué au légataire, et un autre intellectuel, la demande de délivrance, afin que soit vérifiée la consécration et la reconnaissance du droit du légataire. En conséquence, le légataire doit en tout état de cause solliciter la délivrance du legs, quand bien même il serait déjà détenteur du bien légué en s'adresssant à la personne qui a qualité d'héritier. En l'occurrence, cette demande a été faite par la remise du testament au notaire chargé de la succession, Me [C], le 04/06/2013, ce qui a manifesté la volonté du légataire de bénéficier de l'acte, comme l'a attesté du reste cet officier ministériel. Toutefois, Mme [B] s'est opposée à la délivrance des legs. En effet, le 13/08/2013, elle a déposé plainte pour tentative d'escroquerie, abus de faiblesse et extorsion, puis, après classement sans suite du 14/12/2013, elle s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction le 15/04/2014, arguant de faux le testament, interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu le 22/12/2016 et formant un pourvoi le 21/11/2017. Elle a enfin assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap les trois appelants le 22/11/2021, M. [A] en expulsion, et Mme [H] et M. [F] en restitution des lieux prêtés. Les appelants doivent ainsi démontrer qu'ils ont agi en délivrance de leurs legs à l'encontre de l'héritière suite à l'opposition de cette dernière dans le délai de prescription, étant observé que M. [F] a intenté son action le 27/06/2022, et Mme [H] et M. [A] par conclusions du 10/10/2022, la demande en justice, de par l'article 2241 du code civil, interrompant, en l'espèce, seule le délai de prescription. Sur la prescription décennale Les appelants font valoir que le délai qui leur est imparti pour agir est celui de l'option de l'héritier, au motif qu'il faut que celui-ci ait pris position pour être en mesure de procéder à la délivrance du legs. Au décès du de cujus, ses droits sont immédiatement transmis à ses successeurs, sans qu'aucune manifestation de volonté ne soit requise de leur part, même s'ils disposent d'une option, qu'ils pourront exercer plus tard, dans un délai maximal de dix ans en vertu de l'article 780 du code civil. L'article 914-1 du code civil disposant que 'les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps', Mme [B], conjoint survivant, a donc la qualité d'héritier réservataire, son mari n'ayant pas eu d'enfant. Dès lors qu'un héritier est présent, il est habilité à entrer en possession de l'hérédité toute entière, c'est-à-dire à appréhender matériellement l'ensemble des biens successoraux et accomplir tout acte d'administration ou de conservation de ceux-ci . Le successeur saisi a ainsi le pouvoir de délivrer les legs et le devoir d'en assurer la bonne exécution, quand bien même il n'aurait pas encore accepté la succession. L' action du légataire n'est ainsi pas dépendante de l'option de l'héritier et n'est pas régie par le délai décennal de l'article 780. Dès lors que Mme [B] avait la qualité d'héritière, il appartenait aux légataires d'agir à son encontre pour obtenir la délivrance de leurs legs. Sur la qualification de l'action en délivrance de legs d'action réelle immobilière Dans l'hypothèse certes où cette action serait qualifiée de réelle immobilière, le délai de prescription serait trentenaire en vertu de l'article 2227 du code civil. Si le fait d'entamer une procédure aux fins de se voir reconnaître la propriété de l'immeuble occupé s'analyse en une action réelle immobilière, il faut au préalable démontrer la qualité à agir. Or, celle-ci suppose que soit revendiqué le legs consenti par [L] [N]. Cette prétention relève d'une action personnelle, comme il est de jurisprudence désormais bien affirmée. On est donc en présence d'une action mixte. Le droit réel des légataires est ainsi conditionné par le succès de l'action personnelle. Or, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale, en vertu de l'article 2224 du code civil, son point de départ devant être fixé au jour du dépôt du testament devant le notaire, le 04/06/2013, qui est celui où le titulaire du droit au legs a connu les faits lui permettant de l'exercer. Les actions ayant été intentées en 2022 sont ainsi prescrites, pour avoir été engagées plus de cinq années après le dépôt du testament. Sur la suspension de la prescription en raison de la procédure pénale Aux termes de l'article 2234 du code civil, 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. Mme [B] a entendu contester le testament retrouvé en mai 2013 en se constituant partie civile, au motif notamment que le testament olographe était un faux, ouvrant la voie ainsi à une procédure en nullité du testament. Pour autant, les légataires n'étaient pas empêchés de revendiquer leurs droits en vertu de cet acte. En effet, aux termes de l'article 4 §3 du code de procédure pénale, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. Le juge civil pouvait être saisi en tout état de cause, quitte pour lui à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, s'il estimait que les investigations en cours, notamment l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur, étaient de nature à avoir une incidence déterminante sur le procés civil. En outre, quand bien même la procédure pénale pouvait entraîner une action en nullité du testament, les objets des deux actions étaient différents : - la demande de délivrance de legs a pour objet l'exercice des droits du légataire à savoir la jouissance des biens compris dans le testament ; - l'action en nullité du testament a pour objet la validité du testament, et donc l'existence des droits du légataire. En effet, il est de principe que la délivrance est une mesure provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession. L'impossibilité d'agir pour les appelants n'est ainsi pas établie. Enfin, l'instruction pénale n'a pas pu non plus suspendre le cours de la prescription, puisqu'elle a été engagée par Mme [B]. L'interruption de la prescription n'a pu ainsi bénéficier qu'à cette dernière. Les appelants ont agi à l'encontre de l'héritière tardivement et c'est exactement que le premier juge a déclaré leur action irrecevable comme prescrite. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Sur les autres demandes La demande tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable à contester le testament, est prématurée, l'intimée n'ayant formé aucune demande en ce sens. Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [H], M. [A] et M. [F] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
677f67ac8c38f76f78303371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel