Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ad8c38f76f78303385
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 99 740 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00928 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXI3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laëtitia FERNANDES la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG22/00929) rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 07 février 2023 suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023 APPELANTE : Mme [H] [M] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1649 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre acceptée le 4 juin 2020, la société CA Consumer Finance, agissant sous la dénomination commerciale Viaxel, a consenti à Mme [H] [M] épouse [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur la mise à disposition d'un véhicule de marque Renault type Megane 1.5 Blue dCI 115 Intens 06 CV, d'un montant de 21.984,76€ TTC, la durée de location étant de 49 mois, le premier loyer étant égal à 0% du prix d'achat TTC du véhicule et les 48 suivants correspondant à 1,715% du prix d'achat TTC du véhicule. Des échéances étant demeurées non payées, Mme [M] a été mise en demeure, par courriers recommandés avec AR des 8 et 9 décembre 2021 de régler la somme de 1.214,93€, dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. En l'absence de paiement, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat par courrier recommandé avec AR du 9 février 2022 ; par acte d'huissier, déposé en l'étude le 16 août 2022, elle a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en vue de la voir condamner au paiement de la somme de 17.997,40€ outre intérêts et à la restitution du véhicule. Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, la juridiction précitée a : - constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de l'offre de contrat de location avec option d'achat souscrite par Mme [M] auprès de la société CA Consumer Finance le 4 juin 2020, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de contrat de location avec option d'achat souscrite par Mme [M] auprès de la société CA Consumer Finance le 4 juin 2020, - condamné Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15.755,65€ au titre de l'offre de contrat de location avec option d'achat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sous déduction de la valeur vénale du véhicule loué fixée à dire d'expert et à la charge de la société CA Consumer Finance, à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné la restitution à la société CA Consumer Finance du véhicule de marque Renault type Megane 1.5 Blue dCI 115 Intens 06 CV, - débouté la société CA Consumer Finance de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens, - rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. La juridiction a retenu en substance que la déchéance du terme et la clause résolutoire étaient valablement acquises et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue à défaut de preuve de la remise de la fiche pré-contractuelle d'informations européenne normalisée (FIPEN), de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la consultation tardive du fichier des incidents de paiement (FIPEN). Par déclaration déposée le 3 mars 2023, Mme [M] a relevé appel. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 30 mai 2023, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de frais irrépétibles, et statuant à nouveau, à titre principal, - débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CA Consumer Finance à lui régler la somme de 6.032€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de location avec option d'achat qu'elle a souscrit le 4 juin 2020, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer la déchéance du terme, - condamner la société CA Consumer Finance à lui régler la somme de 6.032€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de location avec option d'achat qu'elle a souscrit le 4 juin 2020, en tout état de cause, - condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que : - la déchéance du terme doit être jugée nulle et non avenue dans la mesure où : ses difficultés de règlement sont liées à son changement de compte bancaire, qu'elle a tout mis en 'uvre pour régulariser la situation en sollicitant à plusieurs reprises l'intervention de son créancier pour qu'il lui adresse un nouveau mandat de prélèvement pour la reprise des prélèvements automatiques et que les carences de ce dernier sont à l'origine des retards de paiement elle était à jour des échéances d'octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022 du fait des paiements effectués ayant envoyé un chèque de 760€ débité le 11 octobre 2021 pour l'échéance d'octobre 2021 et effectué un virement de 820€ pour règlement des échéances de novembre et décembre 2021 et un virement le 10 février 2022 pour l'échéance de janvier 2022, - la société CA Consumer Finance a fait preuve de mauvaise foi en ne prenant pas les mesures propres à régulariser sa situation, en ne donnant pas réponse à son message du 30 mars 2022 disant son souhait de lever l'option d'achat du véhicule ; elle lui est redevable de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat égale aux échéances de février 2021 à mai 2023. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023 au visa de l'article L.312-40 du code de la consommation, la société CA Consumer Finance entend voir la cour : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de contrat de location avec option d'achat souscrite par Mme [M] le 4 juin 2020, l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner Mme [M] à lui payer : au titre du contrat du 4 juin 2020, la somme de 17.997,40€ outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la restitution du véhicule de marque Renault type Megane 1.5 Blue dCI 115 Intens 06 CV, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'appel. L'intimée répond que : - elle n'a pas commis de faute, car d'une part, Mme [M] ne justifie pas ses dires quant à son refus allégué de ne pas régulariser un nouveau mandat de prélèvement, et d'autre part, les règlements effectués fin 2021 et en janvier 2022 tels que rappelés par Mme [M] ayant permis de régulariser des mensualités impayées antérieures conformément à la règle de l'imputation des paiements, de sorte que la déchéance du terme était justifiée dès lors que 4 mensualités antérieures n'avaient pas été régularisées ; par ailleurs, ne constitue pas une cause de déchéance du droit aux intérêts ou d'annulation de la résolution du contrat le fait de ne pas répondre au courrier du 30 mars 2022 de Mme [M] disant vouloir lever l'option d'achat, - si la déchéance du terme ne devait pas être admise comme valable, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle s'impose, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, - la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée car elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur en faisant régulariser une fiche de dialogue et en réclamant la production de justificatifs de sa situation, elle a consulté le FICP après la signature de l'offre de contrat mais avant son acceptation, soit avant le jour de l'appel du premier loyer le 27 juillet 2020, le bordereau de rétractation figurait bien sur l'exemplaire du contrat qui a été accepté par Mme [M], et enfin, l'emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN en signant l'offre de contrat, cette reconnaissance valant preuve de la remise, - la clause pénale de 8 % prévue au contrat est conforme aux dispositions légales de l'article L.312-39 du code de la consommation et ne peut être qualifiée de manifestement excessive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la déchéance du terme C'est à bon droit que la société CA Consumer Finance oppose que les paiements effectués par Mme [M] en octobre, novembre, décembre 2021 et février 2022 n'ont pas pu faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme dès lors que ces règlements ont été imputés en toute régularité, conformément à la règle d'imputation des paiements, aux échéances impayées les plus anciennes de juin, juillet, août et septembre 2021, et n'ont donc pas permis de régulariser les impayés postérieurs. Le jugement déféré étant confirmé en conséquence en ses dispositions relatives à la déchéance du terme, la demande indemnitaire de Mme [M] fondée sur l'exécution fautive du contrat par la société [M] est corrélativement rejetée dès lors que les retards de paiement ayant motivé la déchéance du terme sont antérieurs au changement de coordonnées bancaires de l'intéressée, et donc sans relation causale avec celui-ci et les prétendus manquements de la société CA Consumer Finance dans la prise en compte de ce changement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN, ne permet pas de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations et ne constitue indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires., Or, la FIPEN n'est même pas produite aux débats, étant au surplus observé qu'il a été jugé que la seule production d'une FIPEN non signée n'aurait pas davantage suffi à corroborer utilement cette mention et à apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce seul chef, peu important que les autres motifs de déchéance du droit aux intérêts retenus par le premier juge, ne soient pas fondés dès lors que la consultation du FICP le 27 juillet 2020 après la date de signature de l'offre préalable le 4 juin 2020 mais avant la mise à disposition des fonds a été faite avant la conclusion du contrat (premier appel d'échéance le 27 juillet 2020) au sens de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, et que la société CA Consumer Finance établit avoir vérifié la solvabilité de Mme [M] en lui faisant remplir et signer une fiche de dialogue revenus et charges et en sollicitant son avis d'imposition. Le jugement déféré est en conséquence confirmé, par substitution de motifs, sur le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la créance de la société CA Consumer Finance Le jugement dont appel est confirmé sur ce point, la somme retenue par le premier juge intégrant la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas autrement discutée par l'appelante. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule faisant l'objet du contrat de location avec option d'achat, ce point déjà jugé en première instance ne pouvant qu'être confirmé. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, Mme [K] est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à la société CA Consumer Finance qui succombe dans son appel incident. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [H] [M] épouse [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [H] [M] épouse [O] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation et ne peutarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 312-12 du code de la consommation que préalaarticle L.312-40 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677f67ad8c38f76f78303385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel