Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67af8c38f76f78303393
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Commune de [Localité 16] C/ [J] [H] [D] [L] [B] [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO75 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 juin 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier - RG : 12-24-0003 - APPELANTE : Commune de [Localité 16], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualités : [Adresse 18] [Localité 3] Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association 'Les éclaireuses et éclaireurs de France' était propriétaire sur la commune d'[Localité 16] au lieu-dit Haut de la Vanche de parcelles de terre et bois, cadastrées B75, B76, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], d'une superficie de 4ha 01a 55ca. Le 2 février 2018, M. [X] [H], alors salarié de l'association, a offert d'acheter ces parcelles au prix de 26 000 euros. Par délibération du 10 février 2018, le comité directeur de l'association a autorisé la vente de ces parcelles pour le prix de 26 000 euros à M. [X] [H]. Par arrêté n°2018-2251 du 8 septembre 2018, le Préfet de Seine [Localité 19] a autorisé l'association à procéder à l'aliénation du site d'[Localité 17], pour le prix de 26 000 euros. L'association a fait notifier son intention d'aliéner les dites parcelles, à la commune d'[Localité 17] qui par, délibération du 28 février 2019 de son conseil municipal, a décidé de faire jouer le droit de préférence de l'article L.331-22 du code forestier. Cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Chalons en Champagne rendu le 17 septembre 2020, aux motifs que la commune ne disposait d'aucun droit de préférence. Par délibération du 12 septembre 2021, le comité directeur de l'association a : - annulé la délibération du 10 février 2018 autorisant la vente du site d'[Localité 17] à M. [X] [H], licencié pour motif économique le 15 février 2019, - autorisé la vente du site à la commune d'[Localité 17], vente intervenue par acte authentique du 19 janvier 2023 au prix de 26 000 euros. Par acte du 28 décembre 2023, M. [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d'une action tendant au constat qu'eu égard à l'accord intervenu entre lui-même et l'association 'Les éclaireuses et éclaireurs de France' sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite et consécutivement à l'annulation de la vente du 19 janvier 2023. Dans l'acte du 19 janvier 2023, les parcelles vendues sont décrites comme ne comportant aucun bâtiment et libres de toute occupation. Or, il existe un bâtiment édifié par l'association venderesse sur la parcelle B75, dans lequel M. [J] [H], fils d'[X] [H], et Mme [D] [L] ont postérieurement au mois de février 2018, fixé leur habitation avec l'autorisation de M. [X] [H]. Par ailleurs, M. [B] [Y] réside dans un bungalow installé sur l'une des parcelles. Par acte du 5 mars 2024, la commune d'Humblecourt a fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Dizier, statuant en référé, M. [J] [H], Mme [D] [L] et M. [B] [Y]. Soutenant qu'ils occupent sans droit ni titre les parcelles dont elle est propriétaire depuis le 19 janvier 2023, elle demandait essentiellement leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [J] [H], Mme [L] et M. [Y] ont soutenu que la condition d'urgence n'était pas remplie et qu'il existait une contestation sérieuse. Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier a : - à titre liminaire, considéré qu'il n'était pas saisi des demandes présentées par les défendeurs dans leurs conclusions, tendant à la condamnation de la commune d'[Localité 17] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à un sursis à statuer, - rejeté toutes les demandes de la commune d'[Localité 17], - condamné la commune d'[Localité 17] aux dépens. Par déclaration du 8 juillet 2024, la commune d'[Localité 17] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 17] demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civile et 835 et suivants du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de : - constater et juger que MM. [J] [H] et [B] [Y] et Mme [D] [L] occupent sans droit ni titre en qualité de logement, les parcelles dont elle est propriétaire depuis l'acte notarié du 19 janvier 2023, - juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour elle, - ordonner, à défaut de départ volontaire dans les 10 jours de la décision à intervenir, l'expulsion immédiate de MM. [H] et [Y] et Mme [L] des lieux qu'ils occupent, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - juger que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum MM. [H] et [Y] et Mme [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 000 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux ainsi qu'aux frais éventuels dont les charges, - condamner in solidum MM. [H] et [Y] et Mme [L] aux entiers dépens et à lui payer chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [H] et [Y] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1114 et 1583 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la commune d'[Localité 17] de l'ensemble de ses demandes, - dire qu'en l'espèce il n'y a pas d'urgence, la commune d'[Localité 17] ayant attendu 14 mois pour la mise en place de la procédure d'expulsion, - dire au surplus qu'il existe une contestation sérieuse quant au légitime propriétaire des parcelles puisque le père de M. [J] [H], M. [X] [H] qui lui a donné l'autorisation de résider sur le terrain, a engagé une procédure en annulation de la vente du 19 janvier 2023 entre l'association 'Les éclaireuses et éclaireurs de France' et la commune d'[Localité 17], - infirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus et en conséquence, condamner la commune d'[Localité 17] : ' à verser à chacun d'entre eux : . 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, . au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel, ' aux entiers dépens, - subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Chaumont dans la procédure opposant M. [X] [H] à la commune d'Humblecourt et à l'association 'Les éclaireuses et éclaireurs de France'. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Sur les demandes de la commune d'[Localité 17] L'action de la commune n'est pas fondée sur l'article 834 du code de procédure civile mais sur l'article 835 du même code selon lequel le juge des référés peut - toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Donc il est inopérant pour les intimés de soutenir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, cette condition n'étant prescrite que par l'article 834 du code de procédure civile. Il est en l'espèce certain qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité de propriétaire de la commune d'[Localité 17]. Cette contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il soit fait droit, sur fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, à la demande de la commune d'[Localité 17] tendant à la condamnation des intimés au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation. Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition prescrite par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, il ne peut toutefois être fait droit à la demande de libération des lieux et d'expulsion présentée par la commune d'[Localité 17] que si elle justifie subir un trouble manifestement illicite. Le seul trouble qu'elle invoque est une atteinte à son droit de propriété. Son titre de propriété constitué par l'acte du 19 janvier 2023 lui permet d'invoquer un tel trouble et de soutenir qu'il est actuellement illicite. Toutefois, les circonstances de l'espèce et l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'annulation de cet acte empêchent de qualifier ce trouble de manifestement illicite. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la commune d'[Localité 17] de ses demandes. Sur la demande indemnitaire des intimés L'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui peut dégénérer en abus. Si en l'espèce, les circonstances dans lesquelles la vente est intervenue au profit de la commune d'[Localité 17] et l'action en annulation de l'acte du 19 janvier 2023 auraient du la conduire à la prudence dans l'exercice de son droit d'agir en justice, force est de constater que les intimés se prévalent d'une autorisation d'occuper les lieux litigieux qui leur a été donnée de manière prématurée par le père de l'un d'entre eux, alors que sa qualité de propriétaire n'était pas encore actée et qu'en toute hypothèse, les règles d'urbanisme limitent les droits du propriétaire des dits biens. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que la commune d'[Localité 17] a commis un abus de droit, la plainte qu'elle a déposée le 18 avril 2023 et qui a été classée sans suite le 7 octobre 2023 ne révélant en outre aucune intention de nuire aux intimés. La cour les déboute donc de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la commune d'[Localité 17]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimés auxquels la cour alloue globalement la somme de 2 000 euros au seul titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, l'équité commandant de laisser à leur charge ceux qu'ils ont exposés en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [J] [H], Mme [D] [L] et M. [B] [Y] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive, Condamne la commune d'[Localité 17] : - aux dépens d'appel - à payer à M. [J] [H], Mme [D] [L] et M. [B] [Y] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.331-22 du code forestier.article 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile mais surarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677f67af8c38f76f78303393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel