Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67af8c38f76f78303399
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 10 108 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [H] [D] [T] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOUC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Dizier - RG : 11-24-00001 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉS : Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (51) [Adresse 11] [Localité 9] Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (51) [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique du 7 février 2014, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a consenti aux époux [W] [D] / [N] [K], un prêt de regroupement de crédits, de 101 083 euros, assorti d'intérêts au taux de 5,95 % l'an, remboursable sur 21 ans, garanti par une hypothèque grevant les biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13], cadastrés AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], constituant la maison d'habitation des emprunteurs. Mme [K] épouse [D] est décédée le [Date décès 4] 2017, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants M. [H] [D] et Mme [T] [D] qui ont tous les trois accepté purement et simplement sa succession dans un acte de notoriété dressé le 10 août 2017. Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, dont M. [W] [D] a accusé réception le 17 septembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance l'a mis en demeure de régler la somme de 5 562,92 euros, correspondant aux échéances échues du prêt demeurées impayées à compter de mars 2020, dans un délai de quinze jours à compter du 15 septembre 2020, en indiquant qu'à défaut il serait en outre dû : - l'intégralité du capital restant dû, - les indemnités et autres pénalités prévues au contrat, - les intérêts sur le capital restant dû jusqu'au parfait règlement. Par actes du 2 et du 9 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a dénoncé et remis une copie exécutoire de l'acte du 7 février 2014, à chacun des trois consorts [D] au visa de l'article 877 du code civil selon lequel Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Ces actes précisaient que la somme due à la SA BNP Paribas Personal Finance s'élevait au 10 février 2022, à 100 478,97 euros, outre intérêts au taux de 5,95 % l'an à compter de cette date. Par actes du 20 juillet 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a initié une procédure de saisie immobilière portant sur les biens hypothéqués, aux fins de recouvrer la somme de 100 478,97 euros, outre intérêts au taux de 5,95 % l'an à compter du 11 février 2022. Par jugement d'orientation du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement au bénéfice de laquelle M. [W] [D] a été admis par décision de recevabilité du 29 novembre 2022, un moratoire de 24 mois lui ayant été accordé le 28 mars 2023. Par actes du 11 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à M. [H] [D] et à Mme [T] [D] un commandement aux fins de saisie vente, portant sur la somme de 100 478,97 euros, arrêtée au 10 février 2022, ainsi composée : - 18 445,48 euros au titre des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme, - 75 535,38 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2022, date d'exigibilité anticipée - 6 042,83 euros au titre de l'indemnité de 8%, - 24,61 euros d'intérêts échus, outre intérêts à échoir à compter du 11 février 2022 au taux de 5,95 %. Par acte du 16 janvier 2024, les consorts [H] et [T] [D] ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de ces commandements faisant valoir : - d'une part qu'aucun prêt ne figurait au passif de la succession de leur mère, - d'autre part qu'en raison du surendettement dont leur père, co-débiteur solidaire du prêt, bénéficie, tout acte d'exécution est suspendu y compris à leur égard. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Dizier a : - annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2023, au motif que la SA BNP Paribas Personal Finance, défaillante, ne justifiait pas du bien fondé de la créance contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer aux consorts [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Par actes du 10 juillet 2024, l'appelante a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 8 juillet 2024. Les intimés ont constitué avocat le 9 juillet 2024. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - déclarer en tant que de besoin valables et réguliers les commandements aux fins de saisie vente délivrés le 11 décembre 2023 à M. [H] [D] et à Mme [T] [D], - déclarer irrecevables ou, à défaut mal fondés, les consorts [D] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires, - les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION Il résulte de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En cause d'appel, la SA BNP Paribas Personal Finance produit toutes les pièces justifiant de sa qualité de créancier muni d'un titre exécutoire, à l'encontre de : - M. [W] [D], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse, - M. [H] [D] et Mme [T] [D] en leur qualité d'héritiers de leur mère. Il est indifférent que le prêt constaté dans l'acte authentique du 7 février 2014 ne figure pas, ainsi que l'alléguaient les intimés devant le premier juge, au passif de la déclaration de succession de leur mère. Par ailleurs, même sous réserve de l'extinction éventuelle par prescription d'une partie des échéances impayées à compter de mars 2020, de la validité de la déchéance du terme prononcée le 5 janvier 2022, et éventuellement du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 %, il est certain que le quantum de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas nul. Elle justifie donc d'une créance liquide et exigible. Les commandements sont donc valables, étant rappelé que : - il est de jurisprudence constante que la délivrance d'un commandement de payer pour une somme supérieure au montant réel de la créance - montant qu'aucune des parties ne demande à la cour de fixer - n'est pas sanctionnée par la nullité du commandement mais par la seule réduction de ces causes, - les effets du moratoire obtenu par M. [W] [D] ne peuvent être étendus aux intimés. Enfin, les commandements du 11 décembre 2023 respectaient les dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrivant à peine de nullité diverses mentions, parmi lesquelles celle du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus avec l'indication du taux des intérêts. Ils sont donc réguliers. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé les commandements du 11 décembre 2023. Il convient également d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer aux consorts [D] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, ils doivent tous être supportés par les consorts [D] conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'appelante mais compte tenu de sa défaillance en première instance, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [H] [D] et Mme [T] [D] de leur demande tendant à l'annulation des commandements aux fins de saisie-vente qui leur ont été délivrés le 11 décembre 2023 à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, sur le fondement de l'acte authentique de prêt du 7 février 2014, Condamne in solidum les consorts [D] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne sont rarticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 877 du code civil selon lequel Le titre earticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
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Référence
677f67af8c38f76f78303399
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