Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f67b08c38f76f783033a9
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
[O] [X] C/ [S] [M] Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 18/01255 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FC35 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 17/00493 APPELANTE : Madame [O] [X] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (75) [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/464 du 29/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIMÉ : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON PARTIE INTERVENANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 pour être prorogée au 07 Janvier 2025, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 janvier 2014, Mme [O] [X] a été victime d'un accident corporel de la circulation alors qu'elle se trouvait au volant du véhicule appartenant à son compagnon et qu'elle circulait route nationale 70 à [Localité 14]. M. [S] [M] qui circulait à bord de son véhicule est venu la percuter, après avoir franchi une intersection sans respecter l'arrêt au stop. A la suite de cet accident, Mme [X] a souffert d'un traumatisme chondro-sternal droit au niveau K5-K6, sans lésion pulmonaire, la fracture sternale atteignant les corticales antérieure et supérieure. Prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 12], elle a été en arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2014 et a suivi des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie. Après une expertise médicale réalisée le 13 janvier 2015 par le Dr [F], mandaté par l'assureur de M. [M], les préjudices corporels de Mme [X] ont fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'un procès-verbal de transaction signé le 20 mars 2015. La victime a perçu une indemnité s'élevant à 8 020 euros se décomposant comme suit : - 720 euros au titre des frais divers, - 1 000 euros au titre de la gêne temporaire partielle, - 3 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Se plaignant de l'aggravation de l'intensité des douleurs ressenties au niveau des articulations sterno-claviculaires droites, Mme [X] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 3 septembre 2015, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable aux motifs que le rapport du Dr [F] faisait état d'une consolidation au 10 janvier 2015 et que les deux certificats invoqués au soutien de la demande d'expertise, datés des 21 août et 21 septembre 2015, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'expertise de ce médecin qui avait mentionné la fracture du sternum, ni à établir que son état se serait aggravé depuis la transaction. Par acte du 17 mai 2017, Mme [X] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Mâcon, au visa de l'article 1382 du code civil, afin de le voir condamner à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 10 janvier 2014 et, pour y parvenir, de désigner un expert. Elle demandait également au tribunal de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de procédure de 3 000 euros. Elle prétendait que son état de santé s'était aggravé depuis la consolidation fixée au 10 janvier 2015 par l'expert de la GMF, se fondant sur plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail depuis le mois de décembre 2015. Le défendeur a conclu au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. Il s'est prévalu des dispositions de l'article 2052 du code civil et a fait valoir que la transaction acceptée par la victime a réglé l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu le 10 janvier 2014 et que l'état de santé de Mme [X] ne s'est pas aggravé, les traitements actuels visant simplement à traiter les douleurs chondrosternales dont le Dr [F] a tenu compte pour fixer la consolidation et pour évaluer les postes de préjudice indemnisés dans le cadre de la transaction. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'expertise médicale et de sa demande d'indemnité provisionnelle, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens. Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2018. Par arrêt réputé contradictoire du 20 octobre 2020, la cour a : - déclaré Mme [O] [X] recevable et fondée en son appel principal, - infirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - avant dire droit sur le droit à indemnisation de Mme [X], ordonné une expertise médicale, afin notamment de : . décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, . indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés, - condamné M. [M] aux dépens de première instance, - réservé les dépens d'appel. Par ordonnance du 25 janvier 2021, l'expert initialement désigné pour procéder à l'expertise de Mme [X] a été remplacé par le docteur [J] [W], qui a déposé son rapport le 20 juin 2023. Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [O] [X] demande à la cour, de condamner M. [S] [M] : - à lui verser les sommes suivantes : . 5 000 euros au titre de son incapacité temporaire partielle du 24 novembre 2015 au 02 mai 2016 . 12 500 euros au titre de sa perte de revenus durant cette période, . 2 500 euros au titre des souffrances endurées, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise notifiées le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [S] [M] demande à la cour de : - allouer à Mme [O] [X] les sommes suivantes : . 993,75 euros au titre de son incapacité temporaire partielle, . 1 000 euros au titre des souffrances endurées, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de la perte de revenus, et de sa demande de frais divers, - dire que chaque partie conservera ses frais de conseil et de défense, - dire que chaque partie conservera ses dépens. La clôture est intervenue le 26 septembre 2024. MOTIVATION Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que pour réparer définitivement la fracture du sternum consécutive à l'accident du 10 janvier 2014, il a été prescrit à Mme [X], le 19 novembre 2015, soit plus de 10 mois après sa consolidation initiale fixée au 10 janvier 2015, le port d'un corset qui sera confectionné puis porté jusqu'au 2 mai 2016. Mme [X] est donc fondée à soutenir qu'elle a subi une aggravation de son état de santé en lien de causalité avec l'accident du 10 janvier 2014, sur la période du 19 novembre 2015 au 2 mai 2016, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [M], étant précisé qu'au terme de cette période, le déficit fonctionnel permanent est resté de 3 % et le préjudice esthétique permanent n'a pas été modifié. Sur le déficit fonctionnel temporaire L'expert, dont les conclusions étayées ne sont pas discutées, a estimé qu'il était de classe II sur la période du 24 novembre 2015 au 2 mai 2016, soit durant 161 jours. Mme [X] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 800 euros par mois pour 6 mois et 8 jours, soit 5 000 euros. M. [M] offre une indemnité de 993,75 euros soit 25 euros par jour x 25 % x 159 jours. Pour fixer l'indemnité due à Mme [X], la cour retient une base d'indemnisation à raison de 800 euros par mois, en cas de déficit fonctionnel temporaire total, soit 200 euros par mois en l'espèce, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [X] n'étant que partiel. Ce déficit ayant été subi durant 5 mois complets et 9 jours, la cour alloue à Mme [X] la somme de 1 060 euros. Sur les souffrances endurées Elles ont été évaluées à 1,5 / 7, par l'expert dont les conclusions ne sont pas discutées. L'offre indemnitaire de M. [M] à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire, eu égard non seulement à l'intensité mais également à la durée des souffrances endurées. Sur la perte de revenus professionnels Mme [X] a été en arrêt de travail du 24 novembre 2015 au 2 mai 2016, arrêt justifié par le port du corset et donc en lien de causalité avec l'accident. Mme [X] soutient que la moyenne mensuelle de ses revenus professionnels était de 2 000 euros et réclame à ce titre une indemnité globale de 12 500 euros. Toutefois, ainsi que le fait observer M. [M], elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle antérieurement et postérieurement à l'accident du 10 janvier 2014 et ne justifie nullement des revenus que générait son activité d'agent immobilier indépendant, la cour relevant en outre qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori établi, que des indemnités journalières aient été versées que ce soit par la CPAM des Bouches du Rhône, partie à l'instance, ou par l'organisme de sécurité sociale des indépendants. Sur les frais de procès ' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, doivent être supportés par M. [M]. ' Mme [X] présente une demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et aucune demande n'est présentée par son conseil au titre des frais non compris dans les dépens. La somme de 3 000 euros est composée à hauteur de 2 315 euros de frais médicaux dont Mme [X] prétend qu'ils ont été nécessaires pour établir la réalité de son aggravation. Toutefois, les notes d'honoraires du docteur [G] datées du 17 juin 2014 et du 8 janvier 2015 sont relatives à l'assistance à l'expertise pratiquée par le docteur [F] et sont donc sans lien de causalité avec l'aggravation. Par ailleurs, si Mme [X] a été assistée d'un médecin lors de l'expertise judiciaire, réalisée en janvier 2023, ce médecin n'était pas le docteur [U] si bien que les 'honoraires d'intervention' qu'il a facturés le 11 mai 2015, sans autre précision, ne peuvent pas davantage être mis en lien de causalité avec l'aggravation subie par Mme [X] à compter de novembre 2015. Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS, La cour, Condamne M. [S] [M] à payer à Mme [O] [X] la somme globale de 2 060 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne M. [M] aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, Déboute Mme [X] de toutes ses plus amples demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil et a fait valoir que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677f67b08c38f76f783033a9
Données disponibles
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- Résumé officiel