Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67b88c38f76f78303421
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.R.L. OZENFANT C/ [E] AF/NL/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 24/02135 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. OZENFANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Francis FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [H] [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Mme [H] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 5]. Elle y a fait réaliser des travaux consistant en la pose de clôtures par la société Ozenfant. Le 30 juillet 2018, celle-ci lui a adressé une facture d'un montant total de 6 820 euros TTC. Par acte du 12 septembre 2023, la société Ozenfant a fait assigner Mme [E] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 410 euros en paiement du solde de cette facture, outre celle de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Soisson a : -déclaré irrecevable l'ensemble des prétentions émises par la société Ozenfant contre Mme [E] ; -débouté Mme [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; -débouté la société Ozenfant de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Ozenfant aux entiers dépens de l'instance, et à verser à Mme [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mai 2024, la société Ozenfant a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 4 juillet 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2024, Mme [E] a élevé un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état. L'incident a été fixé à l'audience du 9 octobre 2024, puis renvoyé à l'audience du 27 novembre 2024 à la demande de Mme [E]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de : Prendre acte que les causes du jugement ont été réglées suite de l'exécution de la décision de première instance, la demande de radiation étant devenue sans objet, Débouter la société Ozenfant de sa demande de condamnation, Condamner la société Ozenfant à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Ozenfant aux entiers dépens. Mme [E] expose que la société Ozenfant n'a exécuté la décision querellée qu'à la suite de son incident et que son moyen en défense, tenant à l'absence de signification, était inopérant. Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Ozenfant demande au conseiller de la mise en état de : -débouter Mme [E] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, sa demande étant irrecevable et mal fondée ; -condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros outre les entiers dépens de l'incident. La société Ozenfant fait valoir que l'incident soulevé par Mme [E] est irrecevable en ce que le jugement du 12 mars 2024 ne lui a jamais été signifié. Elle déclare par ailleurs avoir réglé la somme de 1 500 euros dès la réception des conclusions d'incident. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de radiation Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, c'est de manière inopérante que la société Ozenfant excipe de l'irrecevabilité de la demande de radiation, au motif que la décision querellée ne lui a pas été signifiée. En effet, une telle demande ne se confond pas avec un acte d'exécution forcé. En conséquence, la sanction de radiation peut être prononcée dès lors que l'appelant n'a pas exécuté une décision exécutoire de plein droit ou dont l'exécution provisoire facultative a été ordonnée, ce qui est le cas en l'espèce. La demande est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Ozenfant a exécuté la décision querellée postérieurement à l'incident élevé par Mme [E], rendant la demande de radiation sans objet. Sur les demandes accessoires Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner. Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, Déclare recevable la demande de radiation ; Constate que cette demande est devenue sans objet, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile devant learticle 503 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677f67b88c38f76f78303421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel