Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ba8c38f76f78303437
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 055 459 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Association GROOVE LAB
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me SOUFFLET
Me CAZELLES
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00199)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5311 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
Association GROOVE LAB
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 15 septembre 2021, Mme [N], à la tête d'une micro-entreprise de création artistique relevant des arts plastiques depuis le 16 août 2021, a signé " une convention de collaboration avec un prestataire indépendant relative à la mise en 'uvre d'activités pour l'année 2021-2022 " aux termes de laquelle elle s'est engagée à donner des cours d'éveil musical aux élèves de l'association Le Groove lab (l'association), dirigée par M. [S], sur le site de [Localité 6].
Le 17 mai 2022, elle a signé avec l'association un nouveau " contrat de sous-traitance enseignement culturel " en vue de dispenser des cours de guitare pour la totalité de l'année scolaire.
Le 25 octobre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [N], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 22 novembre 2023, demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à l'association la somme de 50 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail,
Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture anticipée abusive,
Condamner l'association à lui verser la somme de 20 554,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail,
Condamner l'association à lui verser les sommes de :
- 4 313,10 euros net à titre de prime de précarité,
- 5 000 euros net de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- 9 915 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 19 879,01 euros brut de rappels de salaires,
- 2 052,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents obligatoires (bulletins de paie, documents de fin de contrat).
- 6 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association aux intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Condamner l'association au paiement des charges sociales assises sur les salaires,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, des bulletins de septembre 2021 à septembre 2022, et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Condamner l'association à la capitalisation des intérêts,
Condamner l'association aux entiers dépens,
La débouter de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises le 9 février 2024, l'association Le Groove lab demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de Mme [N] sont recevables mais non fondées et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à lui verser la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire,
Dire que la rupture s'analyse en une démission ;
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande de l'association tendant à voir dire qu'il n'existe pas de contrat de travail :
L'association soutient qu'elle n'a pas soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes puisqu'une telle incompétence entraînerait l'impossibilité pour toute personne de saisir le conseil d'une demande de requalification et précise qu'elle demande le rejet des prétentions de Mme [N] faute d'élément permettant la requalification de la relation en contrat de travail.
Cette dernière fait valoir que faute d'avoir soulevé avant toute défense au fond l'incompétence du conseil de prud'hommes et désigné la juridiction compétente, d'une part, l'association est irrecevable à soutenir qu'elle ne serait pas sa salariée et, d'autre part, elle reconnaît l'existence d'un contrat de travail.
Sur ce,
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
En conséquence, le conseil de prud'hommes est bien exclusivement compétent pour se prononcer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties qui est une question de fond. L'association n'est dès lors pas irrecevable en sa demande tendant à voir dire qu'il n'existe pas de contrat de travail entre les parties ni présumée reconnaître l'inverse.
Ce moyen est infondé.
2/ Sur l'existence d'un contrat de travail :
Mme [N] soutient que c'est à l'association de rapporter la preuve qu'elle n'est pas sa salariée en l'absence de présomption de non-salariat dès lors qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l'activité d'enseignement musical ; que l'association a d'ailleurs reconnu qu'elle était liée à elle par un contrat de travail dans un message téléphonique du 16 septembre 2022 et que les conditions ne sont pas remplies pour l'existence d'un contrat de sous-traitance (tâches dévolues correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, absence de facturation forfaitaire, existence d'un lien de subordination et de dépendance économique).
L'association fait valoir qu'en l'absence de présomption de non-salariat, la charge de la preuve d'un contrat de travail et notamment d'un lien de subordination incombe à l'appelante ; que cette dernière était libre de l'organisation de ses prestations et avait d'autres activités et qu'elle était fondée à poser un cadre d'intervention nécessaire pour son organisation.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
En l'absence de contrat apparent, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'article L.8221-6 du code du travail dispose :
" I. -Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° (')
3° (')
II. -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ".
En l'espèce, Mme [N] est inscrite au répertoire des métiers depuis le 20 juillet 2021, au titre d'une activité principale de dessin et non d'enseignement musical de sorte que la présomption de non-salariat ne trouve pas à s'appliquer. Pour autant, Mme [N] ne bénéficie pas d'une présomption de salariat que l'association aurait à renverser mais c'est le droit commun qui s'applique, à savoir que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail en l'absence de contrat apparent d'en rapporter la preuve.
Tel qu'il est rédigé le contrat de collaboration présente des dispositions qui entravent la liberté d'exercice de Mme [N] : l'obligation de respecter le règlement interne, de porter une tenue de travail, d'entretenir propres les locaux, de respecter les conditions du règlement signé entre l'adhérent et l'association, de se rendre disponible pour effectuer les cours d'essai ainsi que les manifestations ou l'association serait représentée.
De plus, il lui était fait interdiction d'accepter " de proposition directe ou indirecte avec les adhérents ou clients potentiels de l'association " (') notamment de cours à domicile par cours visio et cela pour une durée de deux années consécutives ".
Par ailleurs, il était prévu une rémunération en fonction du nombre d'élèves.
De même, aux termes du contrat de sous-traitance conclu ultérieurement, Mme [N] était tenue de respecter les dispositions du règlement interne comprenant plusieurs directives précises en termes de tenue de travail (fournie par l'association), d'entretien des instruments et des locaux, d'heure d'arrivée (cinq minutes avant le début de chaque prestation), d'animer la formation dans le respect des consignes fixées par l'association et sa rémunération était fixée au temps passé par élève. Il lui était interdit de refuser les élèves que lui présenterait l'association et, de même que pour le premier contrat, d'accepter de proposition directe ou indirecte provenant des adhérents ou des clients potentiels pour une durée de deux ans. Le contrat prévoit également qu'elle devait donner ses cours le mercredi entre 9 heures et 20 heures et le samedi entre 9 heures et 12 heures
Par ailleurs, il résulte du constat du commissaire de justice du 23 septembre 2022 qu'elle était intégrée au service de l'association, étant présentée sur le site Internet, portant un vêtement orné du logo de celle-ci, comme l'un de ses professeurs.
En revanche, tels qu'ils ont été appliqués, les contrats respectaient la liberté de Mme [N] en termes de dates, heures et lieux des cours, de même que de leur composition (nombre d'élèves, leurs âge et niveau) qui étaient décidés d'un commun accord ainsi qu'il ressort des nombreux échanges d'emails versés aux débats par l'association.
L'appelante ne justifie d'aucune directive concrète qui lui aurait été adressée, ni de l'usage par le président d'un quelconque pouvoir disciplinaire.
L'existence d'une dépendance économique imposée n'est pas non plus prouvée, Mme [N] ayant écrit dans un message à M. [S], du 13 mai 2022, à une époque où les relations entre eux étaient sereines, qu'elle consacrait la moitié de son entreprise à l'association.
Si M. [S] a écrit dans un courriel du 16 septembre 2022 que Mme [N] avait " un contrat de travail ", dans le même message, que le commissaire de justice mandaté par Mme [N] n'a étonnamment pas reproduit en entier, il lui rappelle qu'elle était liée par un " contrat de sous-traitance " (en majuscule dans le texte) ce qui faisait de lui son donneur d'ordre, de sorte qu'en raison de son ambigüité, il ne peut être déduit de ce SMS un aveu de l'existence d'un contrat de travail.
De plus, plusieurs professeurs ou anciens professeurs de musique, prestataires indépendants, pour certains auto entrepreneurs, attestent qu'ils ne reçoivent ou ne recevaient aucune directive de la part de M. [S] et décrivent un exercice très libre de leur mission, conforme à celui existant entre Mme [N] et le directeur telle qu'il transparaît à travers leurs échanges.
Enfin, l'appelante adressait à l'association des factures de montants différents en fonction du nombre de prestations effectuées.
Ainsi, il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de Mme [N] que cette dernière était liée par un contrat de travail avec l'association Le Groove lab.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N].
3/ Sur les frais du procès :
L'issue du procès conduit à confirmer le jugement du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'appelante aux dépens d'appel et à verser à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à l'association Le groove lab la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande de ce chef,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-6 du code du travail disposearticle L.1411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67ba8c38f76f78303437
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