Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ba8c38f76f78303441
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF4R Copie conforme délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 6 Janvier 2025. APPELANT Monsieur [E] [Z] né le 21 Juin 1979 à ISRAEL (99) de nationalité Palestinienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représenté par M. [O] [B] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 18h00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 16 juin 2024 à 10H35; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 23 octobre 2024 à 10H35; Vu l'ordonnance du 6 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 09H46 par Monsieur [E] [Z] ; Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon nom et prénom, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 5], je suis palestinien... J'ai fait appel parce que je suis ici, ils m'ont présenté devant l'ambassade d'Algérie, d'Israël, du Maroc, de Tunisie... On ne m'a pas présenté devant l'ambassade palestinienne. J'ai fait une demande d'asile en Belgique. Je veux quitter le territoire français. Je n'ai pas eu le temps d'avoir la réponse de la Belgique, je suis allé en prison. Je vais appliquer l'OQTF parce que je n'ai pas le droit de rester en France. La France ne reconnaît pas l'Etat palestinien. On ne m'a pas présenté devant mon ambassade pour demander un laissez-passer. J'ai ma famille qui peut me payer un billet maintenant. Je n'ai pas de titre de séjour en Belgique. Cela fait seulement trois mois que je suis en Europe.' Le président a soulevé la question de la validité de la déclaration d'appel, le greffe n'ayant pas été destinataire de la décision attaquée. Le conseil du retenu a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - elle n'a pas non plus l'ordonnance attaquée, - l'ordonnance a bien été visée dans le cadre des pièces, elle a pu être communiquée à la cour d'appel parce qu'il s'agit d'une erreur matérielle, - sur le fond, s'agissant d'une quatrième prolongation, il n'existe pas de relance de la préfecture depuis le 3 janvier 2025. Il y a une carence de l'administration. Il n'est pas établi que dans une date prochaine, une réponse sera obtenue concernant la délivrance des documents de voyage, - il n'existe pas de menace à l'ordre public dans les quinze jours suivant la prolongation. Nous ne rentrons pas dans les cadre stricte des conditions imposées par le CESEDA. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - l'article 903 du code de procédure civile régit les éléments qui doivent figurer dans la déclaration d'appel, dont la décision critiquée qui doit y être annexée. Il demande que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel ; - l'appelant allègue d'une fausse identité. Il y a un manque de coopération. Il a refusé de se rendre à l'audition devant le consul, ce qui a retardé la nouvelle saisine du consulat d'Algérie, lequel a été relancé le 3 janvier 2025, - le trouble à l'ordre public est caractérisé par deux condamnations récentes en 2024. Il a été condamné en tout à treize mois d'emprisonnement pour des vols en récidive et trafic de stupéfiants. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile précise en outre que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ce texte précise enfin que la déclaration d'appel, datée et signée par l'avocat constitué, est accompagnée d'une copie de la décision et que sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Il est par ailleurs constant que les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. En l'espèce la déclaration d'appel de M. [Z] n'est aucunement accompagnée d'une copie de la décision attaquée et ne répond donc pas aux conditions de validité prescrites par l'article 901 susvisé. A défaut de production de l'ordonnance rendue par le premier juge la juridiction de céans n'est pas en mesure d'en connaître la teneur ni de vérifier la recevabilité de l'appel interjeté par le retenu. Dans ces conditions la déclaration d'appel de M. [Z] ne pourra qu'être annulée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Annulons la déclaration d'appel de M. [E] [Z], Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 6 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Z] né le 21 Juin 1979 à ISRAEL (99) de nationalité Palestinienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile précise earticle 903 du code de procédure civile régit les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f67ba8c38f76f78303441
Données disponibles
- Texte intégral
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