Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67bb8c38f76f78303453
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 08 Janvier 2025 N° 2025/2 Rôle N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRBI [E] [Y] C/ [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine GIBON-MAGNAN, Me Olivier MASSUCO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2024. DEMANDERESSE Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a: -condamné Madame [E] [Y] à payer à monsieur [T] [N] la somme de 20000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 sur la somme de 70000 euros, -débouté monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, -condamné Madame [E] [Y] à payer à monsieur [T] [N] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné madame [E] [Y] aux dépens -rappelé l'exécution provisoire de la décision et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Madame [E] [Y] a interjeté appel de la décision selon déclaration du 21 mai 2024 et , par acte du 25 juillet 2024, elle a fait assigner monsieur [N] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et sa condamnation aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, monsieur [N] demande de : -débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -rejeter la demande de madame [Y] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision rendue le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon -condamner madame [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner madame [Y] aux dépens. Aux termes des siennes déposées et développées à l'audience , madame [Y] demande de: -la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée, -dire que l'exécution provisoire du jugement prononcé par la 2ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de TOULON est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel, -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel -débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, -dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner monsieur [J] [N] à les supporter, -condamner monsieur [J] [N] aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 19 janvier 2021. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [Y] avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer En effet , seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. En l'espèce, madame [Y] fait valoir : -que la motivation du premier juge au soutien de l'octroi de la somme de 20000 euros correspondant à la plus value lors de la revente du fonds de commerce financé par des fonds de monsieur [N] à l'origine est lapidaire et parfaitement insuffisante, -que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation et d'application des articles 1469,143 et 1470 du code civil, la plus value étant le fruit de son travail, -qu'elle conteste l'application du taux légal sur la totalité du prix. Monsieur [N] pour sa part répond : -qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien fondé de la décision de première instance et de se substituer à la cour pour examiner le bien fondé des moyens invoqués en appel, -que le jugement est motivé , que le premier juge a fondé sa décision sur les éléments débattus dans le respect du contradictoire qui contredisent l'argument de madame [Y] relatif au développement par ses soins de l'activité, -que l'application du taux de l'intérêt légal est la résultante de l'article 1469 du code civil. Le jugement dont appel est motivé: il rappelle les textes effectivement applicables au litige, analyse les éléments de preuve fournis par les parties et leurs arguments quant à l'origine de la plus value réalisée lors de le revente du fonds de commerce pour considérer que madame [Y] succombe à établir qu'elle est due à son industrie personnelle et ainsi retenir que le profit subsistant du financement du fonds est de 70000 euros et doit revenir à Monsieur [N]. Il a également fait application des dispositions du même article 1469 du code civil pour le point de départ des intérêts et leur assiette. En cet état, il appartiendra à la cour de statuer sur les mérites de l'appel et d'apprécier à nouveau le fond du litige, les moyens soulevés ne revêtant en revanche pas le caractère de sérieux requis pour justifier la suspension de l'exécution provisoire. Cette condition faisant défaut, la demande sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives. Madame [E] [Y] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties n'impose en revanche pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [N] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 11 avril 2024 de madame [E] [Y] recevable L'en DEBOUTONS CONDAMNONS madame [E] [Y] aux dépens REJETONS la demande de monsieur [J] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civile.article 1469 du code civil pour le point de départarticle 1469 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
677f67bb8c38f76f78303453
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