Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67bd8c38f76f78303475
- Date
- 8 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délég.Premier Président ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 08 Janvier 2025 N° 2024/3 Rôle N° RG 24/04102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZV Rôle N° RG 24/04107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZ7 Rôle N° RG 24/04122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ24 Rôle N° RG 24/04123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ26 Rôle N° RG 24/04124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3A Rôle N° RG 24/04125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3C [N] [P] S.A. AVENIR TELECOM C/ Organisme AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Renaud THOMINETTE Prononcée à la suite d'un appel interjeté le 29 mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance en date du 11 mars rendue par 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]. DEMANDEURS Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A. AVENIR TELECOM, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Organisme AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025. Signée par Pierre LAROQUE et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a, sur le fondement des dispositions des articles L.465-1 à L.465-3-3 et L.621-12 du code monétaire et financier, autorisé les enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite domiciliaire dans les lieux suivants : - domicile de M. [N] [P], sis [Adresse 1] à [Localité 5] (13) ; - locaux de la société Avenir Telecom, sis [Adresse 4] à [Localité 7] (13) - et en tant que de besoin, dans tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par les intéressés et dont l'existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec l'enquête en cours, Et ce, aux fins de procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité et susceptibles e caractériser les infractions prévues par les articles L.465-1 à L.465-3-3 du Code monétaire et financier, et ce, quels qu'en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limité, les ordinateurs, les téléphones ou autres appareils permettant la conservation et le traitement de données électroniques ou toute donnée accessible depuis ces appareils, en ce compris s'ils venaient à découvrir l'existence d'un coffre-fort dans les lieux visités susceptibles de contenir des pièces et documents, de procéder immédiatement à la visite dudit coffre-fort. Les opérations de visites et saisies ont été effectuées le 19 mars 2024 et ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux. Par déclarations d'appel en date du 29 mars 2024, M. [N] [P] et la S.a AVENIR TELECOM ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie rendue le 11 mars 2024 : ces appels ont été enregistrés respectivement sous les n° RG 24/04107, 24/04123 et 24/04125 d'une première part et n°24/04122 et 24/04102 d'une seconde part. Par ailleurs, par déclaration en date du 29 mars 2024, M. [N] [P] et la S.a AVENIR TELECOM ont formé recours contre les procès-verbaux de visite et saisie dressés le 19 mars 2024 respectivement à [Localité 5], au domicile de M. [N] [P] (RG n° 24/04124) et dans les locaux de la Sa AVENIR TELECOM, à [Localité 7] (RG n°24/04125). SUR CE : Vu les pièces et conclusions échangées ; Vu les articles 396, 397, 399, 400 et 401 du Code de procédure civile ; Dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2024, M. [N] [P] conclut à son désistement de procédure à l'encontre de l'AMF, contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 11 mars 2024, et le procès-verbal de visite et saisie, soit dans les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04123, 24/04107 et 24/04125. Par conclusions notifiées ce jour, la Sa AVENIR TELECOM conclut à son désistement dans les procédures ouvertes sous les n° RG 24/04102, 24/04122 et 24/04124. MOTIFS L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. L'article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. L'article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition', Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, Monsieur [N] [P] et la SA AVENIR TELECOM se sont respectivement ou ensemble désistés de leurs demandes dans les procédures n°24/04102, 24/04107, 24/04122, 24/04123, 24/04124 et 24/04125 et leurs désistements ont été acceptés par l'Autorité des marchés financiers selon un courrier de son conseil, Maître Renaud Thominette, daté du 23 octobre 2024, acceptation confirmée à l'audience, de sorte qu'ils sont parfaits. Il seront en conséquence constatés. En application de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P] et la SA AVENIR TELECOM supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, - ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/04107, RG 24/04122, RG 24/04123, RG 24/04124, RG 24/04125 sous le seulo n°RG 24/04102. - CONSTATONS les désistements de Monsieur [N] [P] et de la SA AVENIR TELECOM , - LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [P] et de la SA AVENIR TELECOM , LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677f67bd8c38f76f78303475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel