Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b709c3ba90f51dc14a6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 81 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00025 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société BEG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452 ET : La Société PAPI CHULO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2023, la société BEG INVESTISSEMENTS a consenti à la société PAPI CHULO un bail commercial portant sur des locaux situés Centre commercial « BEL EST », local n°365, [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte du 9 septembre 2024, la société BEG INVESTISSEMENTS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PAPI CHULO, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 37.283,71 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés,les intérêts de retard calculés au taux de 1,5% par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité,une somme égale à 10% des sommes dues au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité mensuelle d'occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,une indemnité de relocation correspondant au montant du loyer annuel de base pendant le temps de la relocation, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyers ;que la société PAPI CHULO soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024. A l'audience, la société BEG INVESTISSEMENTS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique n’avoir reçu aucun règlement. Régulièrement assignée, la société PAPI CHULO n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 23.816,19 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 30 septembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 juin 2024. L’obligation de la société PAPI CHULO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PAPI CHULO causant un préjudice à la société BEG INVESTISSEMENTS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une indemnité de relocation, le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et la majoration des intérêts dus. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de l'indemnité de relocation, le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et la majoration des intérêts dus, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société BEG INVESTISSEMENTS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société PAPI CHULO reste lui devoir au 30 septembre 2024 une somme de 37.283,71 euros, échéance de juillet 2024 incluse. la société PAPI CHULO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 sur la somme de 23.816,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 et de l’assignation. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEG INVESTISSEMENTS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail au 7 juin 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PAPI CHULO et de tous occupants de son chef, du local situé Centre commercial « BEL EST », local n°365, [Adresse 2] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société PAPI CHULO au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société PAPI CHULO à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 37.283,71 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de juillet 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 sur la somme de 23.816,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamnons la société PAPI CHULO à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PAPI CHULO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 et de l’assignation du 9 septembre 2024 ; Rejetons toutes les autres demandes de la société BEG INVESTISSEMENTS ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b709c3ba90f51dc14a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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