Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b719c3ba90f51dc14c5
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY MINUTE N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 09 Janvier 2025, Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [N] [B] né le 09 Avril 2000 à BÉNIN assisté(e) de Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 96, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [N] [B] a été entendu(e) en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Ambre BENITEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; Attendu que Monsieur Xsd [N] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/12/24 à 07:50 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 29/12/24à 07:50 heures ; Que, par l'ordonnance en date du 01/01/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Janvier 2025. Attendu que par saisine en date du 09 Janvier 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Et selon l'article L342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Monsieur [B] s'est présenté au contrôle frontières sans documents de voyage et d'identité. Il a été établi à l'issue des recherches de la PAF, qu'il était de nationtalité béninoise et arrivait en provenance de [Localité 3] ; Il a sollicité l'OFPRA d'une demande d'entrée au titre de l'asile, dont il s'est désisté le 30 décembre 2024 ; Il s'est opposé à son réacheminement organisé les 2 et 5 janvier 2024 ; Il déclare à cette audience avoir l'intention de solliciter de nouveau l'asile, une fois à l'extérieur et dans de meilleurs conditions ; L'Administration indique être en mesure de le réacheminer à compter du 11 janvier 2025 ; Il est au vu de cette procédure, établissant qu'il entend se maintenir en FRANCE, dépourvu de garanties de représentation; Il y a lieu d'autoriser la prolongation demandée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [N] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 09 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....09 Janvier 2025......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....09 Janvier 2025......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b719c3ba90f51dc14c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA