Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b769c3ba90f51dc1549
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONF MINUTE: 25/48 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [B] né le 21 Avril 1958 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation : [3], Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office TUTELLE Monsieur [J] [F] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [3] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Le 02 août 2023, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B]. Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3]. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025. A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mandataire judiciaire) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 août 2023 avec prise d’effets au 02 août 2023 dans un contexte d’aggravation progressive de son état clinique depuis quelques semaines chez un patient psychotique chronique pris en charge au long cours et déjà hospitalisé, notamment en UMD. A l’examen médical initial, il était constaté des angoisses massives, une hétéro-agressivité verbale et de smenaces à l’encontre des patients, des soignants et des visiteurs. Il présentait une dissociation psychique, des idées délirantes de grandeur, des hallucinations majeures, une instabilité comportementale et une instabilité de l’humeur avec des crises de larmes. Il était relevé une mauvaise compliance aux traitements. Son consentement aux soins n’était pas recevable. Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement. L’avis motivé à 6 mois en date du 03 janvier 2025 mentionne que l’état clinique du patient reste instable et fluctuant. Il présente des périodes d’accalmie entrecoupées d’épisodes avec insultes. Il est relevé une régression des menaces, une labilité de l’humeur, des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de grandeur, une dissociation psychique, des stéréotypies et une anosognosie. Son consentement aux soins n’est pas recevable. A l’audience, Monsieur [O] [B] déclare qu’il ne veut pas rester à l’hôpital. Il explique qu’il est à l’hôpital à cause de sa soeur pour un problème qui date de 1978. Il déclare qu’il travaillait à Rosny 2. Il indique que tout se passe bien à l’hôpital mais qu’il ne veut pas y rester. Il ne pense pas que les médicaments sont utiles pour lui. Il indique que c’est un “grand bordel” à l’hôpital et que les autres patients se foutent de sa gueule ce qu’il n’aime pas. Il voudrait sortir de l’hôpital et se rendre en Belgique dans un foyer. Il insiste sur le fait qu’il ne veut pas rester. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b769c3ba90f51dc1549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA