Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b769c3ba90f51dc1565
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 51 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00017 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240 ET : Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [6] sise [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4] ************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 4 juillet 2024, la société Pose Organisation Sol Extérieur a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir paiement de la somme de 14.512 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu'à parfait achèvement, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle la société Pose Organisation Sol Extérieur a maintenu ses demandes. Elle expose avoir effectué diverses prestations pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], notamment la fourniture de badges de marque Intra Tone, la fourniture et la livraison d'un programmateur USB Intra Tone, la fourniture et la pose d'une ventouse avec horloge pour bloquer le portillon ouvert et le cablâge ainsi que de deux autres ventouses sur le portillon à côté du portail pompier ; que les quatre factures correspondantes, des 26 août 2022, 25 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 22 mars 2023, pour un montant total de 14.512 euros n'ont pas été réglées, en dépit de demandes réitérées et d'une mise en demeure du 5 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] demande, à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande de juger que les factures litigieuses lui sont inopposables et par conséquent, de débouter la société Pose Organisation Sol Extérieur de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En substance, elle soutient que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; qu'en premier lieu, les conventions liant les parties sont inopposables au syndicat des copropriétaires du fait de l'existence d'un lien entre Mme [W], l'unique associée de l'ancien syndic SABIMMO et la société Pose Organisation Sol Extérieur, dont le syndicat des copropriétaires n'était pas informé, et que de ce fait, les prestations auraient dû faire l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée générale, conformément aux dispositions des articles 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 39 du décet du 17 mars 1967 ; qu'en deuxième lieu, que les prestations effectuées n'ont même pas fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale ; qu'en troisième lieu, les travaux de clôture et l'installation des ventouses présentent des malfaçons qui n'ont fait l'objet d'aucune reprise, en dépit d'une mise en demeure du 29 mai 2023. En réplique aux moyens soulevés en défense, la société Pose Organisation Sol Extérieur nie l'existence de contestations sérieuses. Elle précise que ces factures correspondent à des travaux complémentaires qui ne nécessitaient pas d'autorisation, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des liens entre Mme [W] et la société Pose Organisation Sol Extérieur, et enfin, qu'elle a correctement exécuté le marché de travaux et nie l'existence des prétendus préjudices. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la demande principale L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Le juge des référés doit s'assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la demande en paiement se heurte à d'évidentes contestations sérieuses tenant : en premier lieu à l'opposabilité des conventions litigieuses au syndicat des copropriétaires, compte tenu du lien financier existant la société Sab Immo, son ancien syndic, et la société Pose Organisation Sol Extérieur, et partant, sur l'éventuelle nécessité d'une résolution spéciale pour autoriser les travaux litigieux,en second lieu aux malfaçons alléguées, qui ont fait l'objet de plusieurs échanges entre les parties et d'une mise en demeure adressée à la société Pose Organisation Sol Extérieur le 29 mai 2023, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation ayant introduit la présente instance. Ces contestations excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent d'un débat au fond. Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas avec l'évidence requise en référé l'existence de la créance dont il est réclamé le paiement. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. La société Pose Organisation Sol Extérieur conservera la charge des dépens. Elle sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons que la société Pose Organisation Sol Extérieur conservera la charge des dépens ; Condamnons la société Pose Organisation Sol Extérieur à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b769c3ba90f51dc1565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA