Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b769c3ba90f51dc1569
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSF MINUTE: 25/57 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [C] [J] née le 4 Mai 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5], Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J]. Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5]. Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025. A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la mesure Le conseil de Madame [C] [J] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que le certificat médical initial ne permettrait pas de caractériser le péril imminent, fondement de la mesure de soins sans consentement. En l’espèce, Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] le 31 décembre 2024 à 10h30 mentionne que la patiente présentait des troubles comportementaux, des idées de persécution, un contact bizarre et familier, des rires immotivés. Elle était anosognosique, dans le déni de ses troubles et refusait les soins. En l’état de ces éléments médicaux, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il apparait que l’état de la patiente créait bien pour elle un risque imminent d’atteinte à son intégrité ou à sa vie et que son état nécessitait des soins immédiats auxquels elle n’était pas en état de comparaître. Dès lors, le péril imminent est bien caractérisé. La procédure est régulière. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles comportementaux, des idées de persécution, un contact bizarre et familier, des rires immotivés. Elle était anosognosique, dans le déni de ses troubles et refusait les soins. L’avis motivé en date du 08 janvier 2025 mentionne que la patiente présente un contact étrange et familier, un discours incohérent désorganisé. Il persiste une activité délirante de persécution, floue, mal systématisée à l’encontre de son voisinage. Il est noté par moment des réponses à côté et des rires immotivés. Elle est dans le déni total de ses troubles, ambivalente aux soins et à l’hospitalisation. A l’audience, Madame [C] [J] déclare qu’elle habite dans un logement social qu’elle a vu construire. Elle ne veut pas parler de son hospitalisation. Elle ne veut pas rester à l’hôpital. Elle indique avoir signé des procès-verbaux tous les jours afin de dire qu’elle a été internée abusivement. Elle déclare qu’il est impossible de sortir d’un hôpital psychiatrique où on a été placé par hasard. Elle indique qu’elle ne peut pas sortir parce qu’elle n’a pas de chaussures. Elle pourrait éventuellement sortir avec des chaussettes. Elle n’est pas vraiment d’accord pour parler de son suivi et de son traitement à l’extérieur. Elle ajoute que son dernier médecin est hindou et qu’elle ne prend pas ses médicaments, sauf lorsqu’elle est angoissée. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b769c3ba90f51dc1569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA