Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67801b789c3ba90f51dc158c
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 Jugement du 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 N° de MINUTE : 25/00006 DEMANDEUR Madame [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317 DEFENDEUR [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 25 Novembre 2024. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 30 août 2023, la [6] ([7]) de la Seine-[Localité 9] a informé Mme [O] [G] de l’arrêt du versement de ses indemnité journalières à compter du 3 février 2023, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date. Par lettre du 11 septembre 2023, reçue le 18 septembre 2023, Mme [O] [G] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision faisant valoir que son arrêt de travail n’a pas duré trois ans. Par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, Mme [O] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [O] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [8] du 30 août 2023 et de la condamner à lui verser des indemnités journalières du 4 février au 28 août 2023 ainsi que la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a été en arrêt de travail puis a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 août 2022 au 27 février 2023 et du 28 février au 28 août 2023. Elle estime qu’ayant travaillé en mi-temps thérapeutique à compter du 27 août 2022, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières sur la période du 4 février au 28 août 2023 au motif qu’elle n’avait pas atteint le plafond de 1095 jours d’indemnités journalières. Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la [8] du 30 août 2023 refusant le versement des indemnités journalières à Mme [O] [G] à compter du 4 février 2023, - débouter Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, Elle fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, Mme [O] [G] ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà du 4 février 2023 dès lors qu’elle a perçu à compter du 4 février 2020 pour la même affection de longue durée 1090 indemnités journalières. Elle ajoute que la reprise du travail de Mme [O] [G] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 août 2022 au 28 août 2023 est sans lien avec son ALD et que celle-ci ne justifie pas d’une durée de reprise du travail d’un an à compter du 3 février 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L3 Jugement du 06 JANVIER 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières sur la période du 4 février au 28 août 2023 Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.” L’article L. 324-1 est relatif aux affections de longue durée. Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, dans sa version applicable au litige, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.” En application des dispositions précitées, en cas d’affection de longue durée, l’assuré perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans. Il ne peut à nouveau percevoir des indemnités journalières qu’en cas de reprise d’un travail à mi-temps thérapeutique dans le cadre de cette affection longue durée pendant une durée minimale d’au moins une année. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [G] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son ALD à compter du 7 février 2020 (après trois jours de carence) pour une durée totale de 1090 jours au titre d’une affection longue durée (ALD) sur la période du 4 février 2020 au 3 février 2023. Mme [O] [G] produit un avis d’arrêt de travail de prolongation en date du 17 août 2022 prescrivant un mi-temps thérapeutique à 75% du 27 août 2022 au 27 février 2023 sans indication d’un rapport ou non avec une ALD ainsi qu’un avis d’arrêt de travail de prolongation en date du 22 février 2023 prescrivant un mi-temps thérapeutique à 75% du 28 février 2023 indiquant l’absence de rapport avec une ALD. Elle verse également aux débat ses bulletins de paie des mois de février à avril 2023 et de juin à août 2023 faisant apparaître une rémunération au titre d’un temps partiel thérapeutique sans autre indication permettant de connaitre le lien avec une ALD. Il résulte des éléments versés aux débats que les avis d’arrêt de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique à Mme [O] [G] ne sont pas en lien avec une ALD. Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que le délai de 3 ans d’indemnisation de Mme [O] [G] au titre de son ALD prenait fin le 3 février 2023. La demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 4 février au 28 août 2023 sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [O] [G] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Dans ces conditions, Mme [O] [G], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en paiement des indemnités journalières du 4 février 2023 au 28 août 2023 présentée par Mme [O] [G] ; Met les dépens à la charge de Mme [O] [G] ; Rejette la demande présentée par Mme [O] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’ un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 6316-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67801b789c3ba90f51dc158c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA