Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801b799c3ba90f51dc1661
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW4Y Minute : 25/00027 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [W] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2071 Et Madame [X] [N] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 10] A.J. Totale numéro 93008-2024-004963 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 19 mai 2023, PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal : [W] [G] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (Algérie) et [X] [N], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Algérie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REJETTE la demande formée par [X] [N] de fixer les effets au 19 mai 2023 ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 décembre 2022 ; DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par [X] [N] visant à exercer seule l'autorité parentale ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [P] [O], née le [Date naissance 1] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 3] 2022 est exercée en commun par les parents ; DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; FIXE la résidence des enfants [P] [O], née le [Date naissance 1] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 3] 2022 au domicile de la mère ; REJETTE les demandes de droit de visite et d'hébergement de [W] [G] [O] ; REJETTE les demandes de droit de visite en espace de rencontre ; RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père ; FIXE la part contributive du père [W] [G] [O] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros concernant [P] [O], née le [Date naissance 1] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 3] 2022, dû à la mère [X] [N], mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; CONDAMNE [X] [N] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ; CONDAMNE [W] [G] [O] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801b799c3ba90f51dc1661
Données disponibles
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