Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67801b7a9c3ba90f51dc167b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 5 307 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 12/00992 - N° Portalis DB3S-W-B64-LJGK N° de MINUTE : 25/00005 Madame [P] [J] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27 DEMANDEUR C/ Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 15] représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0828 et par Me Virginie SUTTY, avocat plaidant au barreau de CAEN ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 7] représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 Société R.A.M [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 11] Non représentée DEFENDEURS MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT DES TRANSPORTS [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Pascal BROUARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0064 et par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES avocat plaidant au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 25] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 9] [Localité 12] Non représentée CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 17] Non représentée INTERVENANTS FORCES _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 09 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. **************** EXPOSÉ DU LITIGE Un accident de la circulation survenu le 21 août 2009 vers 0 heure 55 à [Localité 31] (93) a impliqué une motocyclette conduite par Monsieur [G] [W], ayant pour passagère Madame [K] [V] et assurée par l’Assurance mutuelle des motards et une automobile Mercedes à usage de taxi, conduite par Madame [P] [J] et assurée par la Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports (ci-après « la MAT »). Les circonstances de l’accident sont les suivantes : Monsieur [G] [W], motocycliste, circulait [Adresse 29] en direction de l’intersection formée avec la [Adresse 28], un panneau « stop » étant implanté à cette intersection dans sa voie de circulation, rendant prioritaires les usagers de la [Adresse 28]. Madame [P] [J], automobiliste, circulait [Adresse 28] et à l’intersection formée avec la [Adresse 29], et s’apprêtait à bifurquer à gauche pour emprunter cette dernière. La collision est survenue sur la [Adresse 28] et le motocycliste et sa passagère ont été projetés à l’avant gauche de leur trajectoire. Par actes séparés des 22, 28 décembre 2011 et 10 janvier 2012, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [G] [W], la Mutuelle des motards et la RAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation. Par actes séparés des 24 avril et 2 mai 2012, Monsieur [G] [W] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 25] et la mutuelle d'assurance de l'artisanat des transports. Les affaires ont été jointes le 24 mai 2012 sous le numéro de RG 12/00992. Une instruction a été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [W] auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 octobre 2011. Le juge d'instruction a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert en accidentologie. Ce dernier a rendu un rapport le 16 novembre 2012. Le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts, MM. [R] et [M] lesquels ont déposé leur rapport le 9 février 2015. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 novembre 2015. Le pourvoi de Monsieur [W] à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 24 octobre 2017. L’Assurance mutuelle des motards, assureur de la motocyclette conduite par Monsieur [W], a indemnisé, par transaction, Madame [V], passagère de ce véhicule, ainsi que ses proches, victimes par ricochet. Elle a également réglé la créance de la CPAM à laquelle était affiliée Madame [V]. Par jugement du 26 septembre 2017 (RG n° 12/00992), le tribunal de grande instance de Bobigny a : • déclaré que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] était réduit de 10 % et a déclaré que le droit de Monsieur [G] [W] était réduit de 50 %, • fixé le partage de responsabilité entre les 2 conducteurs comme suit : 10 % à la charge de Madame [P] [J] et 90 % à la charge de Monsieur [G] [W], • condamné la MAT à garantir Madame [P] [J] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, • condamné la mutuelle des motards à garantir Monsieur [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, • condamné in solidum Monsieur [W] et la mutuelle des motards à payer à Madame [P] [J] la somme de 4.549,96 € au titre du prêt d'acquisition de son véhicule accidenté avec intérêts au taux légal à compter du jugement, • débouté Madame [P] [J] de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de la mutuelle des motards au titre de son prêt d'acquisition de la licence de taxi, • débouté Madame [P] [J] de sa demande provisionnelle formée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et la mutuelle des motards, • condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, • condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur son préjudice corporel définitif : - déficit fonctionnel temporaire : 6.000 € - souffrances endurées : 34.000 € - préjudice esthétique temporaire : 5.000€ • condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à la mutuelle des motards les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - 28.244, 09 € au titre des sommes versées par la mutuelle des motards en indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [W], - 16.530 78 € au titre de l'indemnisation de Madame [K] [V], - 9.665,23 € au titre de l'indemnisation de la CPAM du fait de la prise en charge de Madame [K] [V], - 500 € au titre de l'indemnisation de Madame [L] [Z], - 500 € au titre de l'indemnisation de Monsieur [H] [Z], - 544€ au titre de l'indemnisation de Madame [B] [V] mère de Mme [K] [V], • condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la mutuelle des motards à payer à la MAT la somme de 13.701,75 € au titre de l'indemnisation par la MAT des préjudices matériels de Madame [P] [J], • rejeté la demande formée par la MAT à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de la mutuelle des motards fondés sur la résistance et la procédure abusive, • rejeté la demande provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 25], • ordonné une double mesure d'expertise sur la personne de Madame [P] [J] et sur la personne de Monsieur [G] [W], et commis pour y procéder le docteur [N] [C], • condamné la mutuelle des motards à verser à Mme [P] [J] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, • condamné la MAT à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, • condamné la MAT à verser à la CPAM de [Localité 25] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, • rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, • condamné la mutuelle des motards à payer 90 % des dépens • condamné la MAT payé 10 % des dépens, • dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, • déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 25], • ordonné l'exécution provisoire. La MAT a interjeté appel par déclaration du 12 octobre 2017 et Monsieur [G] [W] par déclaration du 16 octobre 2017. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2018. Par un arrêt rendu le 9 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a : • condamné l’Assurance mutuelle des motards à garantir Monsieur [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, • débouté Madame [P] [J] de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [G] [W] et de l’Assurance mutuelle des motards au titre de son prêt d'acquisition de la licence de taxi, • ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [W], • ordonné une expertise médicale de Madame [P] [J], • rejeté la demande de provision de la CPAM de [Localité 25], • rejeté la demande formée par la MAT au titre de la résistance abusive. Infirmant le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite, la cour d’appel de Paris a : • dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [W] est limité à un tiers, • dit que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] est entier, • débouté la MAT de son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [V], à ses proches, victime par ricochet et à son organisme social, • condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 200 € en réparation de son préjudice matériel et une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, • réservé la demande de Monsieur [G] [W] au titre de sa perte de chance professionnelle et invité à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médicale, • débouté Monsieur [G] [W] de sa demande au titre de son préjudice moral distinct de celui causé par l'accident, • condamné in solidum Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à payer à Madame [P] [J] une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, • rejeté la demande de Madame [P] [J] au titre du remboursement des échéances du prêt destiné à financer l'achat de son véhicule automobile, • réservé la demande de l’Assurance mutuelle des motards quant à son recours subrogatoire au titre du versement d'un capital invalidité permanente au profit de son assuré et invité à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médical, • condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à l’Assurance mutuelle des motards la somme de 3.462,72 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de son assuré, • condamné in solidum Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à payer à la MAT la somme de 15.095,50 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de son assuré • réservé les droits de la CPAM de [Localité 25] quant à son recours subrogatoire au titre des prestations versées pour le compte de Monsieur [G] [W] et invité à formuler sa demande devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médicale, • débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et exercice abusif d'une voie de droit, • condamné in solidum aux dépens d'une part Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à hauteur de 2/3 et d'autre part Madame [P] [J] et la MAT à hauteur d'1/3 lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, • condamné Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards in solidum à payer Madame [P] [J] la somme de 8.000 € à la MAT celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • rejeté la demande de Monsieur [G] [W] et de l’Assurance mutuelle des motards sur le même fondement. Monsieur [G] [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. L’Assurance mutuelle des motards a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des demandeurs. A la suite de ces décisions, le Docteur [N] [C], expert désigné à l’issue du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2017 confirmé en appel, a convoqué les parties pour ses opérations d’expertise concernant, d’une part, Madame [P] [J] et d’autre part, Monsieur [G] [W]. Les opérations concernant Monsieur [G] [W] ont eu lieu le 4 septembre 2020. L’expert a adressé un pré-rapport aux parties le 13 septembre 2020. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2020 (Pièce n°1 rapport d’expertise du 27.11.20). Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné in solidum la MAT et Madame [J] à verser à Monsieur [W] la somme de 175.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum l’Assurance mutuelle des motards et Monsieur [W] à verser la somme de 50.000 € à Madame [J] à titre de provision, outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2024. La créance définitive de l’organisme social de Madame [P] [J] n’ayant pas été produite, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et d’un renvoi à l’audience de la mise en état du 8 octobre 2024. Par exploits séparés des 10 et 11 avril 2024, Madame [P] [J] a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir la communication des créances définitives. Par conclusions en ouverture de rapport n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [P] [J] sollicite du tribunal de : - la RECEVOIR en ses demandes et la déclarer bien fondée ; - CONDAMNER la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports à la garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre, - REJETER les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il impute les séquelles du syndrome de stress post-traumatique sévère dont elle souffre et ses effets préjudiciables, à l’agression qu’elle a subie en 1996, - ENTERINER les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il impute à l’accident du 21/08/2009 son préjudice professionnel majeur, - JUGER que les séquelles du syndrome de stress post-traumatique sévère et ses effets préjudiciables sont imputables à l’accident du 21 août 2009, A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER une expertise complémentaire, confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en pareille matière, - FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera précisé dans le jugement, - METTRE cette provision à la charge de l’Assurance mutuelle des motards, SUBSIDIAIREMENT, - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et sa compagnie d’assurance, l’Assurance mutuelle des motards, à lui payer les sommes suivantes : Au titre de gains professionnels actuels : 324.920 € Au titre de perte de gains professionnels futurs : 1.122.921 € Au titre de l’incidence professionnelle : 150.000 € Au titre du DFT : 108.000 € Au titre des souffrances endurées : 30.000 € Au titre du DFP : 75.000 € Au titre du préjudice d’établissement : 30.000 € Au titre d’incapacité éducation parentale : 5.000 € Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10.000 € - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et l’Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TALEB ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - DECLARER le jugement commun à la CPAM. A l’appui de ses prétentions, et à titre liminaire, Madame [P] [J] sollicite le rejet des conclusions du rapport d’expertise établi le 28 juillet 2020 par le Docteur [C] au motif que ce dernier attribue à tort la symptomatologie de stress post-traumatique à la tentative de meurtre dont elle a été victime en 1996 par son ancien compagnon. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise arguant que l’expert n’a pas évalué séparément les séquelles de la symptomatologie de stress post-traumatique. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit écartée par le tribunal l’évaluation des postes de déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice professionnel faites par l’expert qu’elle considère insuffisante au regard des préjudices subis. Elle sollicite ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent soit réévalué à 30% et que le poste de souffrances endurées soit fixé à 4,5/7. Elle sollicite la mise en cause des organismes sociaux, à savoir la RAM, outre la CPAM du Puy-de-Dôme et la CPAM de Seine-Saint-Denis dont elle dépend. Les moyens et prétentions de Madame [P] [J] concernant chaque poste de préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties. Par conclusions récapitulatives en réplique, l’Assurance mutuelle des motards sollicite du tribunal de : - ENTERINER le rapport d’expertise Judiciaire du Docteur [C], - DEBOUTER Madame [J] de sa demande de rejet des conclusions du Docteur [C], - DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’expertise complémentaire, - A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de Madame [J] au titre d’une nouvelle mesure d’expertise, ORDONNER une contre-expertise complète, selon mission habituelle, JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, - REDUIRE l’indemnisation allouée à Madame [J] aux sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : néant Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 5.697,50 € Souffrances endurées : 6.000 € Déficit fonctionnel permanent : 9.600 € - DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées pour les postes de préjudice suivants : Pertes de gains professionnels actuels, Pertes de gains professionnels futurs, Préjudice d’établissement, Incapacité d’éducation parentale, - RESERVER les postes de préjudices suivants, dans l’attente de la production de la créance de la CPAM, laquelle viendra s’imputer sur ces postes de préjudices : Incidence professionnelle, - A titre subsidiaire, RESERVER les postes de préjudices suivants, dans l’attente de la production de la créance de la CPAM, laquelle viendra s’imputer sur ces postes de préjudices : Pertes de gains professionnels actuels, Pertes de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle, - A titre infiniment subsidiaire, LIQUIDER les postes de préjudices suivants comme suit, dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente éventuellement perçue : Pertes de gains professionnels actuels : débouté Pertes de gains professionnels futurs : débouté Incidence professionnelle : 20.000 € En tout état de cause, DEDUIRE des pertes de gains professionnels actuels la somme de 19.647,90 € au titre des indemnités journalières versées par les organismes sociaux, DEDUIRE des pertes de gains professionnels futurs la somme de 15.845,89 € au titre des indemnités journalières versées par les organismes sociaux, - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [J] les provisions qu’elle lui a versées à hauteur de 55.000 €, - CONDAMNER Madame [J] à lui rembourser l’excédent perçu, le cas échéant, au titre des provisions versées, - LIMITER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses autres demandes, - LIMITER l’exécution provisoire à 50% des sommes allouées. - Sur la demande reconventionnelle : CONDAMNER la Mutuelle de l’Artisanat et des transports à lui payer, la somme de 48.000 € en remboursement des sommes versées au titre de la garantie corporelle, celle-ci étant subrogée dans les droits de Monsieur [G] [W], EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER solidairement Madame [J] et son assureur, la Mutuelle Assurance de l’Artisanat Transport, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, - CONDAMNER la ou les parties perdantes aux dépens. A l’appui de ses prétentions, l’Assurance mutuelle des motards sollicite à titre liminaire le débouté des demandes de rejet des conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les médecins experts n’a pas été abstraitement fixé. Elle soutient que les experts ont notamment pris en compte les documents produits et les doléances de la requérante, à savoir le suivi de Madame [P] [J] au sein d’un centre de victime en 1996 puis en 2000 au centre médicopsychologique, l’obtention du statut RQTH à la suite de son agression et la perception d’une indemnité AAH, l’existence d’un stress post-traumatique sévère en lien avec son agression de 1996 attesté par le Docteur [O], médecin psychiatre, ainsi que le rapport d’expertise de la CIVI du 13 avril 2000 lequel retient un taux d’IPP de 16% notamment lié à un trouble dépressif majeur et à un état de stress post-traumatique. S’agissant de la demande d’expertise complémentaire, elle rappelle que la mission de l’expert a été précisée par jugement du 26 septembre 2017. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas à l’expert, et selon la mission ordonnée, d’évaluer les séquelles post-traumatiques imputables à l’agression dont a été victime Madame [P] [J] en 1996. Elle en déduit le débouté de la demande d’expertise complémentaire. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle mission d’expertise judiciaire complète, et non une seule expertise complémentaire, laquelle conduirait à une double indemnisation de la requérante. Elle sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de la MAT à lui verser la somme de 48.000 € au titre d’une avance sur indemnité à hauteur de 20.000 € et d’une prestation d’invalidité permanente à hauteur de 28.000 € versées à son assuré, Monsieur [W], en vertu des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L.124-3 et L.131-2 du code des assurances lesquels prévoit la subrogation des assureurs de personnes. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces sommes ont été évaluées en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W], et que leur caractère indemnitaire est incontestable au regard de la jurisprudence constante. Elle ajoute que l’article 8.8 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [W] prévoit un recours subrogatoire pour l’ensemble des sommes versées à son assuré, à l’encontre du tiers responsable et en déduit qu’elle se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [W]. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 14 janvier 2023, Monsieur [G] [W] sollicite du tribunal de : - le RECEVOIR en ses demandes et les déclarer bien fondées, Avant dire droit, - PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 27 novembre 2020 pour non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise, - REJETER le rapport d’expertise du Docteur [C] du 27 novembre 2020 puisqu’erroné et lacunaire, - ORDONNER une nouvelle expertise ou contre-expertise avec la même mission que celle dévolue au Docteur [C], - SURSEOIR à statuer sur son indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Au principal - ORDONNER un complément d’expertise au titre de l’aggravation, - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, l'assurance mutuelle de l'artisanat et des transports (MAT), dans la proportion fixée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt RG n° 17/18783 rendu le 9 septembre 2019, aux sommes suivantes, déduction faite des provisions lui ayant été précédemment allouées : - Déficit fonctionnel temporaire : 55.981 € - Souffrances endurées : 50.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 50.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 509.575 € - Préjudice d’agrément : 50.000 € - Préjudice esthétique définitif : 70.000 € - Préjudice sexuel : 50.000 € - Préjudice d’établissement : 50.000 € - Dépenses de santé : 350.622,63 € - Assistance par tierce personne temporaire : 75.518 € - Frais divers : 5.270 € - Assistance par tierce personne définitive : 1.047.365,80 € - Préjudice de formation : 5.000 € - Incidence professionnelle : 4.193.132,07 € - Logement adapté : à parfaire (réserver les droits de M. [W]) - Véhicule adapté : 1.715.464,85 € - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, l'assurance mutuelle de l'artisanat et des transports (MAT), aux dépens de l’instance et à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] sollicite, avant dire droit, l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C] au motif que l’expert n’aurait pas respecté le principe du contradictoire et ses droits de la défense. Il lui reproche de ne pas lui avoir adressé le dire de son contradicteur, la MAT et, ce faisant, de ne pas lui avoir permis de le discuter, enfreignant ainsi le principe du contradictoire. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des conclusions d’expertise et que soit ordonnée de façon incidente une nouvelle mission d’expertise, faisant valoir que l’expert a rattaché de manière infondée le psoriasis et l’obésité dont il souffre à un prétendu état antérieur. Il soutient encore que c’est à tort que l’expert a exclu l’imputabilité de la narcolepsie avec cataplexie consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime en 2009. Il avance l’incompétence de l’expert en la matière et soutient que des avis contraires ont été émis par des médecins spécialisés en neurologie. En conséquence, il sollicite une réévaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire à 85 %, du préjudice esthétique à hauteur de 6/7 ante consolidation et à hauteur de 5,5 post consolidation, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 85 %. Se fondant sur des avis médicaux, il soutient que la période d’indemnisation pour l’assistance par tierce personne temporaire doit être réévaluée. Il sollicite que ses besoins d’assistance au titre de la tierce personne définitive soient réévalués. Il soutient enfin que son préjudice se serait aggravé depuis l’expertise judiciaire, tant au niveau de son poignet gauche que de son obésité. Il sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 avec un taux de 0 %, qu’il considère plus adapté à assurer la réparation intégrale de ses dommages. Par conclusions au fond en ouverture de rapport récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2023, la MAT sollicite du tribunal de : - ALLOUER à Monsieur [W], en réparation de son préjudice, et tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur d’1/3, les sommes suivantes : Préjudices Total du préjudice Avant partage Droit pour la victime Après partage Créance TIERS PAYEURS Après partage Préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles 300.033,99 € 0.00€ 100.011, 33 € Frais divers Rejet Rejet 0 Tierce personne temporaire 17.748 € 5.916 € 0.00€ Préjudice de formation Rejet Rejet 0.00€ Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures Mémoire Mémoire Mémoire Incidence professionnelle Rejet Rejet Rejet ATP viagère 495.957, 27 € 165.319, 09 € 0 Aménagement du logement Mémoire Mémoire Mémoire Aménagement du véhicule 636.240, 43 € 212.080,14 € 0 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires DFTT et DFTP 32.306, 25 € 10.768,75 € 0 SE 6/7 25.000 € 8.333 € 0 PE temporaire 5.5/7 5.000 € 1.666, 66 € 0 Préjudice extrapatrimoniaux définitifs DFP 70 % 280.000 € 93.333 € 0 PE 5/7 20.000 € 6.666, 66 € 0 Préjudices d’agrément Rejet Rejet 0 Préjudice sexuel 7.000 € 2.333 € 0 Préjudice d’établissement 30.000 € 10.000 € 0 TOTAUX Mémoire Mémoire 0 - DEDUIRE des sommes éventuellement allouées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, les sommes perçues de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, outre le capital invalidité de 48.000 € perçu de son employeur, - DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 325.000 € des sommes allouées à Monsieur [W], - REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile - STATUER ce que de droit s’agissant des dépens. Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, la MAT fait valoir que le rapport d’expertise ne peut pas être annulé, dès lors que la lecture du rapport définitif démontre que l’expert n’a ni répondu au dire de la MAT, ni modifié ses conclusions sur la base de ce dernier, de sorte que le fait que Monsieur [W] n’ait pas pu y répondre non plus n’a pas eu de conséquence sur l’expertise. S’agissant de la prise en compte erronée d’un état antérieur de psoriasis ou d’obésité par l’expert, et de la non-imputabilité de la narcolepsie avec cataplexie à l’accident de la circulation survenu en 2009 contestée en demande, elle soutient que les documents et avis médicaux sur lesquels Monsieur [W] fonde ses prétentions ont été rédigés à sa demande, et hors de tout débat contradictoire. Elle en déduit que ces nouveaux éléments médicaux ne sauraient justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. Concernant la sous-évaluation des besoins en tierce personne, elle avance que cette évaluation a d’ores et déjà fait l’objet d’un débat contradictoire et a été tranchée par l’expert. Elle soutient que le requérant demeure libre de contester ces évaluations dans le cadre de ses écritures sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’expertise. S’agissant enfin de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W], la concluante soutient qu’il s’agit d’un préjudice éventuel, sans qu’aucun élément médical ne vienne le corroborer. Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 2 août 2024, la CPAM de [Localité 25] sollicite du 2 août 2024, sollicite du tribunal de : - La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser la somme de 115.070,56 €, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W], avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la première demande ; - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser les frais futurs pour un capital représentatif de 19.986,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou de la décision à intervenir si le tiers responsable opte pour un paiement en capital ; - RESERVER ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par l’arrêté ministériel en vigueur au moment du règlement, soit la somme de 1.191 € si le paiement intervient en 2024 ; - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 25] expose être subrogée dans les droits de Monsieur [W] et se trouve bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 115.070, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’au paiement de la somme de 6.662, 31 € (note du tribunal : cette somme figure dans le corps des conclusions de la CPAM, bien que le tribunal soit saisi de la somme de 19.986,92 € en ce que c’est cette dernière somme qui figure dans le dispositif des écritures de la défenderesse) au titre des dépenses de santé futures qu’elle a engagées pour le compte de Monsieur [W], en application de la limitation de son droit à indemnisation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la première demande. Enfin, elle sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties. Bien que régulièrement assignées, la R.A.M., la CPAM de Seine-Saint-Denis, et la CPAM du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat. Par courrier du 22 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé le tribunal de sa décision de ne pas intervenir à l’instance, tout en joignant un courrier qu’elle a adressé à Madame [P] [J] par lequel elle lui indiquait qu’en raison de l’ancienneté des faits et de la reprise des dossiers RSI, elle était dans l’incapacité de produire un relevé détaillé et actualisé des prestations versées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. La décision a été prorogée au 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les demandes formulées par Madame [P] [J] Madame [P] [J] sollicite, à titre principal, que soient rejetées les conclusions de l’expert judiciaire. Elle critique le lien fait par l’expert entre la symptomatologie de stress post-traumatique et l’accident en ce que l’expert l’attribue principalement à l’agression dont elle a été victime en 1996 de la part de son ancien compagnon. Elle précise que son conseil a formellement demandé à l’expert d’évaluer séparément les séquelles liées à la symptomatologie de stress post-traumatique, sans que l’expert ne donne suite à cette demande. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise, faisant valoir que l’expert n’a pas évalué séparément les séquelles de la symptomatologie de stress post-traumatique. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit écartée par le tribunal l’évaluation des postes de déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice professionnel faites par l’expert, valeurs qu’elle considère insuffisantes au regard des préjudices subis. L’Assurance mutuelle des motards conclut au débouté de ces demandes. Elle fait valoir que la requérante présentait un état symptomatique antérieur associée à une dépression chronique, et révélé avant l’accident de la circulation en cause. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’imputer ces séquelles consécutives à un état antérieur à l’accident. Elle sollicite également le débouté de la demande d’expertise complémentaire en exposant que l’expert a précisément répondu à la mission d’expertise qui lui avait été confiée par jugement du 26 septembre 2017 et qu’il ne lui appartenait aucunement de répondre à une demande de modification de mission sollicitée par le conseil de Madame [J]. Elle précise que l’expert s’est précisément adjoint d’un sapiteur concernant les séquelles d’ordre psychiatrique imputables à l’accident. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Madame [J], elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et non une seule expertise complémentaire en raison des multiples contestations formulées par la requérante. Dans cette seule éventualité, elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la partie demanderesse. Au cas présent, le tribunal constate qu’à la suite de la première réunion d’expertise en date du 16 février 2018, le Docteur [C], médecin expert, a estimé nécessaire de s’adjoindre de la compétence d’un sapiteur, afin, précisément, de pouvoir évaluer le préjudice de Madame [J] sur le plan psychiatrique et que, à la suite de la désignation du Docteur [U], expert psychiatre, une réunion d’expertise s’est tenue le 21 mai 2019. C’est dans ce contexte qu’un pré-rapport intégrant les conclusions du sapiteur psychiatre, en date du 28 mai 2020, a été communiqué aux parties par courriel, avec comme date-butoir de communication des dires celle du 28 juin 2020 inclus. La lecture du rapport d’expertise, permet d’observer en pages 31 à 35 que les experts ont répondu aux questions de la mission d’expertise qui leur avait été confiée ainsi qu’aux dires des conseils de chacune des parties. S’agissant précisément de l’appréciation des séquelles de la requérante, l’expert et son sapiteur ont évalué les postes de préjudice en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime, tout en prenant en compte l’état antérieur. Leur conclusion est la suivante : « Le Déficit Fonctionnel Permanent en rapport avec les troubles psychiatriques de Madame [P] [J] directement imputables à l'accident dont elle a été victime le 21 aout 2009 est fixé à 5%, par le Docteur [U]. Le Déficit Fonctionnel Permanent en rapport avec les lésions séquellaires somatiques, directement imputables aux faits expertisés est fixé à 1%. L'ensemble de ces lésions séquellaires justifie d'un Déficit Fonctionnel Permanent de 6%. Le Barème Indicatif d'Evaluation des Taux d'Incapacité en Droit Commun (Concours Médical) a été retenu pour estimer le Déficit Fonctionnel Permanent ». Par ailleurs, en réponse aux dires des parties, l’expert et son sapiteur ont retenu que : « Madame [P] [J] a présenté un état antérieur avec une symptomatologie post-traumatique et un syndrome dépressif préexistants, liés à la tentative de meurtre dont elle a été victime, et pour laquelle elle a bénéficié d’un suivi spécialisé dès 1997, initialement en centre pour victime, puis en centre médico-psychologique à compter de 2000. Ce syndrome post-traumatique a été jugé « sévère en rapport avec cette agression » selon les termes du Docteur [O], médecin psychiatre, dans son courrier en date du 30 avril 2012. Cet état psychique a justifié une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé depuis le 9 juillet 2009, et un Déficit Fonctionnel Permanent fixé à 16 % par la CIVI, dans son rapport d’expertise, établie le 13 avril 2000. » Or, le tribunal observe que cette conclusion n’a été prise qu’à l’issue d’une étude minutieuse du parcours médical – et notamment psychiatrique – de Madame [P] [J] s’étendant de la page 19 de l’expertise à la page 26, l’expert et son sapiteur ayant donc clairement isolé ce qui leur paraissait imputable au crime commis par son ancien mari, de ce qui pouvait être imputé à l’accident litigieux, sans évacuer la question de ce que l’accident aurait pu aggraver ou réveiller du premier traumatisme. Ainsi, c’est en pleine connaissance de cause que l’expert et son sapiteur ont estimé que le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [P] [J] devait s’établir à 6 %, dont 1 % était consécutif aux souffrances psychologiques imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 août 2009. Et le tribunal n’a pas repéré de défaut apparent dans l’analyse conduite par ces deux praticiens. Le fait que le résultat atteint par l’expert et son sapiteur ne correspond pas aux attentes de la partie n’est pas suffisant à soi seul pour invalider l’expertise puisque c’est bien alors qu’ils disposaient de tous les éléments à même d’influer sur leur analyse qu’ils ont rendu leur conclusion. En revanche, l’expert et son sapiteur ont tenu compte des conséquences démultipliées de ce DFP de 6 % sur l’activité professionnelle de Madame [P] [J], puisqu’ils ont tenu compte de sa profession, observant qu’elle subissait, du fait de cet accident, des conséquences dommageables nécessairement plus importants que pour une personne sans profession ou n’exerçant pas une profession équivalente. Ainsi, tout ce qui précède ayant été rappelé, le tribunal ne voit aucun motif valable d’annuler l’expertise pour un défaut technique relatif à l’évaluation des postes de préjudices imputables. En ce qui concerne la demande de nouvelle expertise, le tribunal observe qu’elle n'est documentée par aucune nouvelle pièce, de même qu’aucune nouvelle situation n’est portée à la connaissance du tribunal qui aurait été ignorée des précédents experts. Dès lors, il convient de valider les conclusions d’expertise du Docteur [C] en date du 28 juillet 2020 dès lors qu’il n’existe aucun motif justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise, et qu’aucune pièce nouvelle n’a été produite par la requérante permettant de mettre en doute les conclusions expertales. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner un complément d’expertise, ni de procéder à une réévaluation des préjudices patrimoniaux de Madame [P] [J]. II – Sur la liquidation des préjudices de Madame [P] [J] Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [J] , née le [Date naissance 4] 1970 et âgée par conséquent de 39 ans lors de l’accident, 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 51 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’artisan taxi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Le tribunal rappelle que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] est entier tel que précédemment jugé par la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2019. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX 1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Madame [P] [J] ne présente pas de demande au titre des dépenses de santé actuelles, s’en rapportant à la créance de la caisse laquelle s’établit à la somme de 1.273, 85 € selon un dernier état daté du 11 mai 2021 (pièce n°119). Perte de gains professionnels actuels Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale. Madame [P] [J] sollicite à ce titre le versement de la somme de 324.920 € déduction faite des 26.343 € d’indemnités journalières perçues, CSG et CRDS inclus, sur la période allant du 3 septembre 2009 au 19 septembre 2023. Elle fait valoir qu’il est de principe, pour les artisans commerçants, que la perte de gains professionnels comprenne le résultat net comptable, augmenté des charges fixes qui continuent à courir, et sollicite que le remboursement de ses deux prêts bancaires au titre de sa licence de taxi et de son véhicule professionnel soit pris en compte. Elle soutient qu’il est d’usage, lorsque la victime a été déclarée inapte à tout emploi, d’évaluer les pertes de gains professionnels postérieurement à sa consolidation jusqu’à la date de la liquidation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Pour sa part, l’Assurance mutuelle des motards s’oppose à cette demande au motif que Madame [P] [J], pour calculer son revenu de référence, se réfère à son seul bénéfice effectué en 2009. Selon l’assureur, le revenu de référence doit impérativement être calculé en tenant compte des trois derniers avis d’imposition. Elle s’oppose à la période de référence sollicitée en demande d’évaluation de ce poste de préjudice, rappelant que les pertes de gains professionnels actuels correspondent à la perte de revenus allant de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été fixée par l’expert au 20 octobre 2011. Elle conteste l’imputabilité retenue par l’expert de l’arrêt de travail à compter du 2 septembre 2011 à l’accident de la circulation dont la requérante a été victime en raison de la tardiveté des troubles concernant la conduite, ces derniers n’ayant été évoqués que plusieurs années après l’accident en cause. Elle s’oppose à la prise en compte des prêts souscrits par Madame [J] au titre de son activité professionnelle, celle-ci étant devenue propriétaire d’une part, de sa licence professionnelle qu’elle a par ailleurs revendue, et d’autre part, de son véhicule. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’octroi d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, l’Assurance mutuelle des motards sollicite que soit déduite de la somme devant être allouée à la requérante la somme de 19.647, 90 €, correspondant aux indemnités journalières perçues. Sur ce, le tribunal rappelle que, comme le souligne l’Assurance mutuelle des motards, il est d'usage de retenir la moyenne des trois dernières années travaillées lorsque les revenus d'une personne sont irréguliers. Pour autant, cet usage n'est pas une règle intangible puisqu'il vise surtout à offrir une image fidèle de la situation financière d'une personne qui a une activité régulière générant des revenus irréguliers. Or, pour établir son salaire de référence, Madame [J] produit ses bilans comptables depuis 2008, année à compter de laquelle elle a débuté sa carrière en tant qu’artisan taxi en qualité d’indépendant. Ces éléments suffisent à établir son salaire moyen de référence, sans qu'il soit besoin de lui réclamer les avis d'imposition des années antérieures puisque son activité antérieure était celle d’un chauffeur de taxi locataire et que ses revenus d’alors ne peuvent pas servir à évaluer ses revenus d’artisan taxi. Les avis d’imposition produits font ainsi apparaitre un revenu annuel de 1.192 € pour l’année 2008 et un revenu annuel de 7.822 € pour l’année 2009. Il convient de prendre en compte le revenu de l’année 2009 qui apparait davantage représentatif des résultats de l’activité de la requérante, l’année 2008 étant marquée par le commencement de son activité en tant qu’artisan taxi en indépendant. Il ressort du rapport d’expertise l’imputabilité de deux arrêts de travail à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 août 2009, soit du 2 septembre 2011 au 31 août 2012 et du 14 décembre 2015 au 1er mars 2017. Contrairement à ce qu’affirme le conseil de Madame [J], l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, en ce qu’elle vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime, s’apprécie jusqu’à la seule date de consolidation de son état de santé. Dans le cas d’espèce, l’expert a conclu que « malgré sa phobie de la conduite automobile, Madame [P] [J] est en état de conduire ». Par conséquent, et au-delà de cette date, seules les demandes d’indemnisation au titre d’éventuels perte de gains professionnels futures peuvent être formulées. Par conséquent, l’évaluation de ce poste de préjudice se fera sur la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 20 octobre 2011, date de la consolidation. Afin d’apprécier la perte de gains actuels pour un artisan, il convient de prendre en compte le résultat net comptable augmenté des charges professionnelles fixes qui ont continué à courir pendant la période d’inactivité, puisque ces dernières sont dues en toutes circonstances. Au vu des pièces produites, Madame [J] justifie le remboursement de deux prêts bancaires au titre d’une licence de taxi s’élevant à la somme de 131.503 € pendant 120 mois soit à la somme de 1.095, 85 € mensuelle, et d’un véhicule professionnel à hauteur de 28.689 € pendant 60 mois, correspondant ainsi à la somme de 478,15 € mensuelle. Par ailleurs, la somme de 554 € que Madame [J] indique avoir exposée n’est nullement justifiée par celle-ci, puisque la requérante ne précise pas à quoi elle correspondrait. Dès lors, Madame [J] justifie avoir exposé des charges fixes s’élevant ainsi pour l’année de référence à la somme de 18.888 € (1.095, 85 € + 478,15 € = 1.574 € mensuel, soit 1.574 € x 12). Par conséquent, l’évaluation de la perte de gains professionnelles du 2 septembre 2011 au 20 octobre 2011, date de la consolidation sera calculée de la manière suivante : - 7.822 € (bénéfice de 2009) + 18.888 € (charges fixes annuelles) = 26.710 €. - Du 2 septembre 2011 au 20 octobre 2011 (soit 48 jours) = 26.710 € / 365 jours x 48 jours = 3.512, 55 €. L’évaluation totale de la perte des gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 3.512, 55 €. Il convient de déduire de ce résultat les indemnités journalières allouées par la CPAM pendant la période précitée, sans cependant déduire la CSG et CRDS puisque ces prélèvements auraient été effectués sur les gains professionnels de Madame [J]. Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°119) que Madame [J] a perçu de la part de la CPAM des indemnités journalières à hauteur de 14,99 € par jour, soit au total 719,52 € (14,99 € x 48 jours). Il en résulte une perte de salaire de 2.793, 03 € (3.512, 55 € - 719,52 €). Au total, le poste des pertes de gains professionnels actuels r
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 175 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 812 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67801b7a9c3ba90f51dc167b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA