Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9c9c3ba90f51dc18b0
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC Minute n°25/ AFFAIRE : [Z] [Y] C/ [D], [I], [C] [J] Grosses délivrées le à Me Stéphanie LACREU Me Aurélie LLAMAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Novembre 2024, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : Madame [D], [I], [C] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07811 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDLC FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Gironde), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Le couple a acquis pendant l’union un bien immobilier situé [Adresse 9]. Quatre enfants sont nés durant cette union : • [V], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (Gironde), • [X], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 12] (Gironde), • [W], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] (Gironde) • [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Gironde). Par ordonnance de non conciliation en date du 20 février 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fixé les mesures suivantes en ce qui concerne les époux : - Attribution de la jouissance du ménage à l’épouse à titre gratuit, - Partage de la jouissance du mobilier du ménage, - mis à la charge de Madame du remboursement du crédit immobilier avec reddition de compte ainsi que du crédit voiture, En ce qui concerne les enfants : - Les parents exerceront conjointement l’autorité parentale, - La résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère, - Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] s’exercera au gré des parties et à défaut les deuxième et quatrième samedis du mois, de 15 heures à 17 heures, au Point rencontre [Localité 13], sans autorisation de sortie, - Le versement par Monsieur [Y] d’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant suspendue jusqu’à ce que Monsieur [Y] bénéficie de revenus équivalents au SMIC, ce dernier devant justifier de ses revenus et recherches d’emploi à Madame [J] tous les 6 mois. Par arrêt en date du 6 novembre 2019, la Cour d’appel a réformé l’ordonnance et statuant à nouveau a : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ce à titre onéreux, - fixé la pension alimentaire à 100 € par mois et par enfant. Par jugement en date du 12 novembre 2019, le divorce des époux [Y] a été prononcé à leurs torts partagés et dit qu’il prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. S’agissant des enfants, le droit de visite du père était maintenu en espace rencontre et la pension alimentaire à la charge du père fixée à 300 euros par mois avec suspension (75 euros par mois et par enfant). Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que Monsieur [Y] n'est pas le père de [U]. En ce qui concerne l'action en contestation de paternité concernant [X] et [W] initiée par Monsieur [Y], il était établi que, biologiquement, seul [X] était son fils. Par acte du 17 octobre 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [J] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire. Il sollicite du Tribunal qu'il : - Juge recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire des divorcés [Y], - Désigne pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation au profit d'un de ses confrères, Préalablement à l'ouverture de la liquidation devant le Notaire commis : - Juge qu'il sera procédé à l’audience des criées de la Chambre des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la vente par licitation aux enchères publiques de l'appartement sis [Adresse 8], En toute hypothèse, - Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] à l'indivision à la somme de 38.280 euros arrêtée au mois de septembre 2022 outre une indemnité mensuelle de 696 euros par mois à compter de l'assignation et jusqu’à la libération de l'immeuble ou au jour du partage, - Condamne Madame [J] à verser à Monsieur [Y] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [D] [J] demande au tribunal de : - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, - JUGER qu’elle ne sera condamnée à aucune indemnité d'occupation pour la période durant laquelle elle a occupé le bien commun et indivis avec les enfants, A titre subsidiaire, - JUGER qu'elle ne devra aucune indemnité d'occupation durant les périodes où Monsieur [Y] n'a pas réglé de pension alimentaire et que cette dernière sera réduite de moitié durant les périodes où il aura versé une pension alimentaire, - CONDAMNER Monsieur [Y] à prendre en charge l’intégralité des frais dus au Notaire désigné pour les opérations de partage, - RÉSERVER les frais de justice et dépens, - DÉBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes supplémentaires. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de : - le JUGER recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, - DÉBOUTER Madame [D] [J] de toute demande contraire à celle formulée par Monsieur [Z] [Y], - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire des divorcés [Y], - DÉSIGNER pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation au profit d’un de ses confrères, - FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] divorcée [Y] à l’indivision à la somme de 38.280 €, arrêtée au mois de septembre 2022, outre une indemnité mensuelle de 696 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la libération de l’immeuble ou au jour du partage, sauf à parfaire en fonction de la valeur locative qui pourra être fixée dans le cadre de ce litige, - JUGER que les frais de partage seront partagés par moitié entre les parties, EN TOUTE HYPOTHÈSE : - CONDAMNER Madame [D] [J] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’ouverture des opérations En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Sur l’indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple. Il n’est pas contesté que Madame [D] [J] a occupé le bien immobilier commun à compter du 20 février 2018. Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité d’occupation de 696 € par mois sur la base d’une valeur locative moyenne de 870 € par mois (après abattement de 20%) en produisant deux avis de valeur. Madame [D] [J] s’oppose à toute indemnité d’occupation au motif qu’elle a occupé le bien avec les enfants du couple et que cette jouissance a valeur de pension alimentaire puisque Monsieur [Z] [Y] n’a que très irrégulièrement contribué à l’entretien des enfants. Elle indique avoir quitté le logement en décembre 2022 et qu’il serait sur le point d’être vendu au prix de 190 000 euros. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a été condamné à verser une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien des trois premiers enfants par arrêt de la cour d’appel du 6 novembre 2019 pendant que Madame [D] [J] occupait de façon onéreuse le bien commun. À compter du 6 septembre 2018, Monsieur [Z] [Y] a bénéficié d’un plan de surendettement qui ne s’étend pas à son obligation alimentaire et pour laquelle il restait donc tenu. Madame [D] [J] est elle aussi en plan de surendettement avec son époux Monsieur [F]. Elle rappelle avec raison être restée dans l’appartement commun dans l’intérêt des enfants qui y avaient tous leurs repères et leurs centres d’intérêts, notamment pour [V] qui souffre de troubles autistiques. Néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [Z] [Y] s’est efforcé de régler la pension alimentaire pour les enfants, à intervalles plus ou moins réguliers, pour tenir compte de ses périodes de chômage et des incertitudes quant à sa paternité à l’égard de la fratrie. Madame [D] [J] n’a d’ailleurs jamais fait état d’éventuels manquements de la part de Monsieur [Z] [Y] et ne produit aucun élément pour justifier des périodes pendant lesquelles il n’aurait pas contribué. La situation de Madame [D] [J] qui a toujours travaillé et partagé ses charges avec le père de [U] qui est devenu son époux ne justifie pas qu’il soit revenu sur les décisions judiciaires précédentes. En conséquence, Madame [D] [J] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à compter du 20 février 2018 à hauteur de 696 € par mois, en l’absence d’autres éléments d’estimation. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation partage. La nature de litige commande d’écarter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DIT que Madame [D], [I], [C] [J] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire de 696 € par mois à compter du 20 février 2018 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D], [I], [C] [J] et Monsieur [Z] [Y] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [A], notaire à [Localité 16] (Gironde) ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 841-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 815 du Code civilarticle 815-9 alinéa 2 du Code civil que larticle 700 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9c9c3ba90f51dc18b0
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