Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9d9c3ba90f51dc18b4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10259 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/10259 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7 N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [T] C/ [V] [15] Copie exécutoire délivrée à Me COLCOMBET (AFM) le Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [N] [T] Copie exécutoire à M. [X] [V] le Extrait délivré à la [13] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [N] [T] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 19], PROVINCE DE [Localité 14] (CHINE) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023153 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Maître Michel-Pierre COLCOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 7] défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10259 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBU7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [N] [T] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 19], PROVINCE DE [Localité 14] (CHINE) et [X] [V] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (33), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 décembre 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne les enfants Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Fixe la résidence des mineurs chez la mère. Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (Gironde) et [O] [V] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que les dépens seront à la charge de l’époux. Rejette les autres demandes des parties. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 9 de la convention entre la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9d9c3ba90f51dc18b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA