Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9d9c3ba90f51dc18c7
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JA N° Minute : ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [M] [E] née le 11 Janvier 1946 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : MMe [W] [O] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [M] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 1er septembre 2005, Vu la dernière décision judiciaire du 23 mai 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 6 juillet 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [M] [E] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 31 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la non comparution de l'intéressée, son audition n’étant pas compatible avec son état de santé selon certificat médical du docteur [U] indiquant un délire floride et hallucinations accoustico-verbales avec altération de son jugement et de sn discernement. Vu les observations de son avocate qui s’en remet. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [M] [E] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d'une recrudescence de la symptomatologie psychotique aiguë se manifestant par des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Elle s'opposait également depuis plusieurs jours à la prise du traitement mis en place dans le cadre du programme de soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 7 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état stationnaire se manifestant par un délire floride avec des hallucinations accoustico-verbales. Elle souffre d’une altération de son discernement et de son jugement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [E], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [E], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [M] [E], Me Pierre-antoine CAZAU, Mme [W] [O] - Mandataire Mme [D] [C] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JA Mme [M] [E] Ordonnance en date du 09 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9d9c3ba90f51dc18c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA