Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9e9c3ba90f51dc18d3
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G2 N° Minute : ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [U] né le 20 Décembre 2002 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [V] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [T] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 octobre 2023, Vu la dernière décision judiciaire du 5 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 21 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [T] [U] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 30 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 2 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il indique que l’hospitalisation se passe bien mais cela représente un fardeau et les médicaments entraînent des effets secondaires qui détruisent sa vie. Il y a un projet de sortie le 14 janvier 2025. Vu les observations de son avocate qui indique qu’il s’agit d’une réintégration. Monsieur souhaite sortir. Le certificat médical du 30 décembre 2024 indique qu’il a été réintégré alors que son séjour s’est bien passé. En application de l’article 3212-1 du CSP, cette réintégration est uniquement motivée par le fait de la fermeture du foyer en conséquence, mainlevée de la mesure sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.» Il résulte des éléments figurant au dossier que monsieur [T] [U] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à la suite de la fermeture de l'établissement médical de rénovation dans lequel il effectuait son séjour d'essai. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique suivi en programme de soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car s’il tient un discours conforme et est favorable au projet de foyer rénovation, la fragilité des aménagements et la conscience des troubles restent à surveiller. La poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire pour finaliser le projet. Pour entendable que soit la critique de la fermeture du foyer, il est indiqué que l’hospitalisation complète reste nécessaire pour finaliser le projet et la conscience des troubles surveillée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [U], Me Alica VITEK, M. [V] UDAF 33 - Mandataire M. [W] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G2 M. [T] [U] Ordonnance en date du 09 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9e9c3ba90f51dc18d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA