Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9f9c3ba90f51dc1900
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/09791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGDY N° RG 22/09791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGDY Minute n°25/ AFFAIRE : [T], [I], [W] [U] C/ [M] [V] Grosses délivrées le à Me Valérie KUZNIK Me Didier SAILLAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Novembre 2024, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [T], [I], [W] [U] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Essonne) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/09791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGDY FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [V] et Madame [T] [U] ont divorcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BORDEAUX en date du 24 septembre 2019. Ils étaient, au préalable, mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage. Le jugement de divorce, devenu définitif, a fixé au 18 décembre 2015 la date des effets du divorce entre les époux. Madame [T] [U] a assigné Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de céans par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022 aux fins de solliciter la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ainsi que la désignation d’un notaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]/[V]. - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U] / [V] et à cet effet : • Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction ou, à défaut, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Gironde avec faculté de délégation, • Juger qu’en cas de besoin le Président de la Chambre des Notaires procédera au remplacement du notaire qu’il aura délégué, • Juger que le notaire commis ou désigné s’adjoindra les services de tout expert comptable de son choix pour valoriser la société [7] et les droits de chacun des époux, à l’exception du Cabinet [9] Monsieur [F] [J], • Juger qu’il conviendra donc d’inclure à l’actif de l’indivision la seule valeur résiduelle du prix de cession de la BMW après réemploi partiel au profit des enfants du couple [U] [V], soit 9500 €, • Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile, • Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - Condamner Monsieur [V] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - lui DONNER ACTE qu’il s’accorde avec la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V], - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux tels que sollicités par Madame [U], - DÉBOUTER Madame [U] de sa demande désignation d’un expert-comptable, - DONNER ACTE à Monsieur [V] de ses revendications relativement aux parts sociales de la société [7] et à la vente du véhicule BMW, A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE que les frais de consignation de l’expert-comptable désigné s’il y a lieu, seront supportés par Madame [U], En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [U] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et la condamner aux entiers dépens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 janvier 2024. Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et a avant dire droit ordonné une mesure d’expertise comptable. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge a dessaisi l’expert à la demande de Madame [U] au motif qu’un accord était intervenu entre les parties. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Madame [O] [U] et Monsieur [M] [V] sollicitent l’homologation de leur accord liquidatif. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ont trouvé un accord selon les modalités qui seront reprises au dispositif et qui peut être homologué par le tribunal. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE l'accord des parties ; En conséquence : - Madame [T], [I], [W] [U] renonce à l’expertise des parts de la société [7], et fera son affaire personnelle du remboursement total ou partiel, de la consignation, - Madame [T], [I], [W] [U] conserve ses 100 parts sociales de ladite société dont la valeur est égale à 0 et reconnaît ne pas être créancière de Monsieur [M] [V] au titre des 3.600 parts appartenant à ce dernier, les parts étant évaluées à 0, - Monsieur [M] [V] conserve ses 3.600 parts sociales de société [7] dont la valeur est égale à 0 et reconnaît ne pas être créancier de Madame [T], [I], [W] [U] au titre des 100 parts lui appartenant, les parts étant évaluées à 0, - Monsieur [M] [V] renonce au partage de la somme de 20.000 € au titre de la vente du véhicule BMW, - chaque partie se reconnaît définitivement remplie dans ses droits au titre de la liquidation de communauté ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1371 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure et la condamner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9f9c3ba90f51dc1900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA