Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca09c3ba90f51dc191c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 70 678 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 38E N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [N] [T] C/ S.A. CIC SUD OUEST Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL ACT Me Maude HUPIN la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS la SELARL RACINE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO, greffier lors des débats Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. DEMANDEUR : Monsieur [N] [T] né le 03 Janvier 1972 à de nationalité Française 11 avenue Jean Jaurès 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS représenté par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A. CIC SUD OUEST 20 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX N° RG : N° RG 22/08239 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUT représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [T], titulaire depuis le 15 février 2020 d’un compte courant ouvert dans les livres de la société CIC SUD OUEST a réalisé, entre le 26 octobre 2021 et le 28 janvier 2022, dix-huit virements intitulés « VERSEMENT CRYPTO » pour un montant total de 76.000 euros, dans le cadre d’un projet d’investissement. Le 24 mars 2022, monsieur [N] [T] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse au motif qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée. Soutenant l’existence d’une faute de son établissement bancaire lors de la réalisation de ces opérations, par acte délivré le 02 novembre 2022, monsieur [N] [T] a fait assigner la SA CIC SUD OUEST devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice financier et moral. La clôture est intervenue le 23 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, monsieur [N] [T] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société CIC SUD OUEST : à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :71.706,78 euros correspondant à son préjudice financier,4.000 euros correspondant à son préjudice moral,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions indemnitaires, monsieur [T] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1992du code civil, que la responsabilité de la banque peut être engagée, même lorsque le client est à l’origine de l’opération de paiement litigieuse, tant sur le fondement des règles spécifiques édictées par les articles L 561 et suivants du code monétaire et financier, imposant à la banque un contrôle classique et un contrôle renforcé, que sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle classique résultant des articles 1231-1, 1112-1 et 1992 du code civil. S’agissant des obligations fixées par le code monétaire et financier, monsieur [T] soutient que, malgré son obligation de non-ingérence, la société CIC SUD OUEST n’a pas été vigilante au regard des placements « atypiques » qu’il a opéré, les règles imposées concernant uniquement la banque dans les relations avec son client, et pesant sur elle, même lorsque son client est la victime, et non l’auteur, d’actes frauduleux qui conduisent à des opérations bancaires justifiant son intervention au regard des suspicions de blanchiment ou de financement du terrorisme. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société CIC, monsieur [T] fait valoir d’une part un manquement au devoir général de vigilance imposé au banquier, exposant que les virements litigieux étaient affectés d’une anomalie apparente. Selon lui, cette anomalie est constituée par le montant des virements sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur le compte, par le fait que les virements ont eu pour effet de vider le compte bancaire, antérieurement créditeur, et que ces virements, réalisés sur une période rapprochée, étaient à destination de plateformes de cryptomonnaie, caractérisant une rupture dans les modalités de gestion habituelle de bon père de famille de son compte. Il expose également n’avoir pas pu réaliser seul ces virements, qu’il a dû se déplacer à son agence bancaire pour autoriser les ordres depuis son espace client et déverrouiller son plafond hebdomadaire de versement au-delà de 500 euros, afin de pouvoir effectuer des virements européens, et finalement pour obtenir le relèvement du plafond mensuel à 40.000 euros, opérations qui ont nécessité l’intervention de sa conseillère bancaire sans que cette dernière n’émette aucune réserve ou avertissement alors que ces opérations étaient anormales, inhabituelles et disproportionnées à ces revenus et aux dépenses du compte courant. Il prétend d’autre part que la société CIC a manqué à son obligation de renseignement en n’ayant pas recueilli d’informations sur l’opération litigieuse avant de prêter son concours à une opération présentant une telle anomalie qui aurait dû la conduire à refuser d’exécuter un ordre de virement. Monsieur [T] prétend qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée, exposant qu’il a été placé dans un climat de confiance par les escrocs et qu’il ne pouvait déceler l’escroquerie ne disposant pas les compétences financières nécessaires et n’étant pas un investisseur averti et expérimenté. A ce titre, il fait notamment valoir que les fonds investis ne provenaient pas uniquement de son épargne, mais également d’autres membres de sa famille. Monsieur [T] fait valoir qu’il a subi du fait des manquements de la société CIC SUD OUEST un préjudice financier égal au montant des virements qui n’auraient pas dû être effectués si la banque avait exercé son devoir de vigilance avant l’exécution de l’opération litigieuse, soit la somme de 71.706,78 euros compte tenu d’un remboursement qu’il a perçu. Il expose avoir également subi un préjudice moral compte tenu des « sévices psychologiques » consécutifs à l’escroquerie, l’ayant conduit à un arrêt de travail de dix mois en 2022, d’un suivi médical toujours en cours et des difficultés financières engendrées par celle-ci. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal : de débouter monsieur [N] [T] de l’intégralité de ses demandes, de condamner monsieur [N] [T] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Alexandra VEILLARD-cabinet RACINE, de condamner monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,d’écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre. Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, la société CIC SUD OUEST fait valoir à titre principal que le régime de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 code civil n’est pas applicable en présence d’un régime spécial de responsabilité prévu aux articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier. En application de ces dispositions, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que les opérations de virement litigieuses, qui constituent des opérations de paiement au sens des articles 133-6 et -7 du code monétaire et financier, ont bien été autorisées par monsieur [T]. La société CIC SUD OUEST conteste en premier lieu, à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-1 du code civil, tout manquement à une obligation de vigilance, soutenant que le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client doit primer sur le devoir de vigilance, sauf dans l’hypothèse d’une anomalie évidente et flagrante. Or, selon elle, monsieur [T] est défaillant à rapporter la preuve du caractère anormal des virements qu’il a initié et qu’elle a régulièrement exécuté. Elle expose qu’il ne conteste pas avoir donné des ordres réguliers de virements. Elle ajoute n’être intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et non de prestataire de service d’investissement et soutient qu’elle n’a donc pas d’obligation de contrôle, d’information ou de conseil au titre de l’opération d’investissement réalisée. Elle prétend qu’elle était uniquement débitrice d’une obligation de résultat de réaliser les paiements demandés par monsieur [T]. Elle fait par ailleurs valoir que monsieur [N] [T] n’est pas un investisseur inexpérimenté et que son compte présentait les fonds suffisants pour réaliser les virements. Elle ajoute que l’achat de cryptomonnaie est une activité licite, non révélatrice d’une anormalité par elle-même. Elle conteste tout fonctionnement inhabituel du compte bancaire de monsieur [T] dès lors qu’il était suffisamment provisionné, qu’il est resté créditeur, et le demeure, malgré les virements réalisés, que le montant unitaire de chaque virement et leur montant total ne caractérisent pas une anomalie évidente. Elle prétend qu’il n’est pas suffisant que ces montants soient supérieurs au montant des opérations habituelles pour caractériser l’anomalie apparente, peu lui important que ces fonds aient été remis par des tiers pour permettre la réalisation des virements. Elle ajoute que le fait que les virements aient été émis vers la Lituanie, laquelle appartient au marché unique de paiement de la zone euro, ne constitue pas non plus le caractère anormal permettant de retenir sa responsabilité. De même, elle expose que la période courte au cours de laquelle les virements ont été réalisés n’est pas de nature à caractériser l’anormalité de l’opération, le compte étant suffisamment provisionné. Elle ajoute que les noms des virements donnés par monsieur [T] ne lui permettaient pas de faire le lien entre le bénéficiaire et la liste noire de l’AMF. Enfin, selon elle, l’augmentation des plafonds hebdomadaires ne trahit pas le caractère anormal de l’opération, le compte étant provisionné et son épargne permettant l’exécution des ordres de virement sans difficulté, d’autant plus que monsieur [T] avait informé sa banque de son intention de réaliser des placements rémunérateurs. La société CIC SUD OUEST conteste en deuxième lieu, au visa de l’article 1112-1 du code civil, tout manquement à un devoir d’information, exposant être intervenue comme prestataire de service de paiement, ce qui ne lui impose pas d’obligation d’alerter monsieur [T] sur les risques liés aux investissements en cryptomonnaie. En dernier lieu, la société CIC SUD OUEST prétend que monsieur [T] ne peut se prévaloir de la réglementation LCB-FT résultant des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier, ces règles spéciales ne pouvant être invoquées par le client à l’encontre de la banque dans le cadre de leurs relations conventionnelles, et ce même à supposer qu’elle ait manqué à ses obligations déclaratives à l’égard de TRACFIN. Dans l’hypothèse où un manquement de sa part serait retenu, la société CIC SUD OUEST fait valoir que monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable. Ainsi, s’agissant du préjudice financier, elle expose qu’il ne peut être constitué que d’une perte de chance égale à une fraction de la perte à laquelle la victime a été exposée et non l’intégralité de la perte. Elle ajoute que monsieur [T] ne justifie pas que la somme a été perdue, alors qu’en réalisant ce type d’investissement il a accepté la possibilité de perdre, en tout ou partie, le capital investi. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir qu’il n’est justifié ni en son principe ni en son quantum, exposant qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements des escrocs, et que l’état dépressif subi par monsieur [T] était antérieur aux virements réalisés. La société CIC SUD OUEST conteste par ailleurs l’existence d’un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués en ce que, par sa négligence et imprudence fautives, monsieur [T] a concouru au dommage subi, dès lors que son attention aurait dû être attirée par les opérations réalisées qu’il avait les compétences intellectuelles pour comprendre. Elle soutient ainsi que le préjudice ne lui est pas imputable car elle n’a pas eu connaissance des documents remis par les escrocs, ni des échanges entre eux et monsieur [T]. MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [T] Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeEn vertu de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier et aux articles R561-1 à R565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il s’agisse des règles du contrôle classique de l’article L561-5-1 ou du contrôle renforcé de l’article L561-10 du code monétaire et financier, n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. Par ailleurs si les dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification dans le cadre de son obligation de contrôle prévu par l’article L561-5 et L561-5-1 du même code, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige. La responsabilité la société CIC SUD OUEST ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [T] qui ne peut en sa qualité de client se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance et de l’obligation de renseignement En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L133-3 du code monétaire et financier des opérations de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L133-6 du même code. Le client qui invoque l’existence d’une anomalie intellectuelle en supporte la charge de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] était à l’origine de ces demandes de virements. Ces différentes opérations ayant été autorisées par monsieur [T], le régime juridique, invoqué par la banque, de l’article L133-18 du code monétaire et financier est inapplicable, ce texte prévoyant le remboursement dû par le prestataire de service de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée. Il n’est par ailleurs ni soutenu, ni démontré ces ordres de virements auraient été affectés d’une anomalie matérielle liée au donneur d’ordre ou au bénéficiaire. S’agissant d’une anomalie intellectuelle affectant les virements réalisés, monsieur [T] est défaillant à démontrer que ceux-ci étaient sans commune mesure avec les opérations habituellement pratiquées sur son compte bancaire, dès lors qu’il produit au débat uniquement le relevé de compte portant sur la période de réalisation des virements. Il ne démontre par ailleurs pas que les virements litigieux auraient eu pour effet de vider son compte bancaire, en ce qu’il résulte au contraire des relevés de compte produits que le solde de son compte était de 4.241,60 euros au 6 octobre 2021et de 3.130,28 euros au 07 février 2022. Il convient à ce titre de relever que son compte était régulièrement approvisionné pour lui permettre de réaliser les virements, peu important que l’origine de ces fonds ait pu être celle de membres de sa famille. Cette alimentation régulière ne permettait pas à la banque de constater une anomalie dans le fonctionnement du compte. De même, s’agissant de la périodicité des dix-huit virements réalisés, s’il est constant qu’ils ont été réalisés sur une courte période de trois mois, il convient cependant de relever que onze de ces virements étaient d’un montant de 2.000 euros, deux ont été de 4.000 euros, un de 3.000 euros, un de 6.000 euros, un de 7.000 euros, un de 8.000 euros et le dernier de 22.000 euros, avant que monsieur [T] ne mette de lui-même fin à ces opérations. Or, compte tenu de l’absence de démonstration du fonctionnement habituel de son compte, monsieur [T] échoue à établir la rupture dans les modalités habituelles de gestion de son compte bancaire, étant au surplus relevé que le caractère inhabituel d’une ou de plusieurs opération(s) ne suffit, en tout état de cause, pas à caractériser son caractère anormal. Il convient au contraire de relever que la banque démontre que monsieur [T] avait réalisé au cours de l’année 2020 des ventes d’actions démontrant une pratique régulière de placements diversifiés. Par ailleurs, monsieur [T] n’établit pas, pour attester d’une éventuelle anomalie intellectuelle qui aurait pu alerter la banque, la consistance globale de son patrimoine, cette preuve ne pouvant résulter de l’attestation établie par la banque pour la déclaration de revenus au titre des valeurs mobilières. De même, ses allégations dans son audition par les services de gendarmerie, dans laquelle il est indiqué qu’il a vidé tous ses comptes de placement et ses placements d’entreprise, ne se trouvent corroborées par aucune pièce du dossier. En outre, s’il est constant que l’établissement bancaire a accepté de relever le plafond des autorisations de virement ainsi que la réalisation de virements européens, il convient de constater qu’il ne peut lui être reproché une faute à ce titre dès lors que les placements envisagés par monsieur [T] sur des cryptomonnaies étaient des placements parfaitement licites, réalisés à destination d’un pays situé dans la zone euro SEPA. Enfin, il n’est pas contesté que le bénéficiaire des virements réalisés par monsieur [T], dont il n’est pas établi que la banque avait effectivement connaissance, ne figurait pas sur la liste noire de l’AMF. Il ne peut par conséquent être reproché à la société CIC SUD OUEST, dont il n’est pas démontré un manquement à son obligation de détecter une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les virements réalisés par monsieur [T], de ne pas avoir recueilli des informations auprès de ce dernier avant d’exécuter les virements, ce qui aurait contrevenu au principe de non-ingérence. En outre, le fait que monsieur [T] ait dû se rendre au sein de son agence bancaire ou contacter son conseiller bancaire pour faire procéder au relèvement des plafonds démontre l’existence de dispositifs de protection lesquels ont nécessairement dû faire l’objet d’échanges ente le client et la banque, étant relevé qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir refusé d’exécuter un virement pour un produit financier qu’elle ne commercialise pas, et pour lequel elle n’est tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde. L’absence de démonstration de l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les virements réalisés, doit conduire à écarter le moyen relatif au manquement à l’obligation de vigilance et à l’obligation de renseignement de l’établissement bancaire. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l’espèce, monsieur [N] [T] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Alexandra VEILLARD-cabinet RACINE. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, monsieur [N] [T], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros, et débouté de sa demande de ce chef. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient en application de ces dispositions de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute monsieur [N] [T] de ses demandes indemnitaires ; Condamne monsieur [N] [T] au paiement des dépens ; Condamne monsieur [N] [T] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [N] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L133-18 du code monétaire et financier est inarticle L561-8 du code monétaire et financier autoriarticle L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoiarticle L133-3 du code monétaire et financier des oparticle 1231-1 du code civilarticle L562-1 du code monétaire et financierarticle L561-10 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca09c3ba90f51dc191c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA