Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca39c3ba90f51dc196c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 35 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 24/04477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEN2 N° RG 24/04477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEN2 Minute n°25/ AFFAIRE : [R], [I], [A] [C] C/ [O] [W] Grosse délivrée le à Maître [U] [Y] de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Novembre 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [R], [I], [A] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître [U] [Y] de la SELEURL [U] [Y] AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 3] défaillant Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 24/04477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEN2 FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [W] et Madame [R] [C] ont acquis en indivision le 18 juillet 2008 un immeuble à usage d’habitation sis [Localité 3] (Gironde), [Adresse 5] à concurrence de 70% de la propriété indivise pour Monsieur [W] et 30% pour Madame [C]. Le couple s’est séparé en 2016 et Monsieur [O] [W] n’a pas donné suite aux tentatives amiables de Madame [C] pour sortir de l’indivision existante entre eux. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, Madame [C] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise foncière de l’immeuble indivis, proposer une mise à prix, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, ordonner la vente par licitation et enfin ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Monsieur [O] [W], bien qu’ayant reçu l’acte en personne, n’a pas constitué avocat. Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge a ordonné avant dire droit une expertise laquelle a été confiée à Madame [K] [M], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et désigné Maître [F] [S], en qualité de notaire commis aux opérations. Le rapport d’expertise a été rendu le 1er août 2023. Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales a : - ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré section AO n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 6] pour une contenance totale de 00 ha 10 a 86 ca, sur la mise à prix de 250 000, 00 € ; - dit que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par Maître [U] [Y], SELARL [U] [Y], membre de l’AARPI 175 AVOCATS, ou tout autre avocat, qui sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes ; - dit que Monsieur [O] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation afférente au bien indivis, fixée à 1200 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à la fin de la jouissance privative ; - condamné Monsieur [O] [W] à verser à Madame [R], [I], [A] [C] la somme de 27 698, 70 euros relative à l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2023 ; - renvoyé les parties devant Maître [F] [S], notaire commis à [Localité 11] (Gironde), pour dresser l’acte liquidatif et de partage ; - condamné Monsieur [O] [W] aux entiers dépens et dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié ; - condamné Monsieur [O] [W] à verser à Madame [R], [I], [A] [C] une indemnité de 4 688, 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [R], [I], [A] [C] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour voir autoriser la baisse d’enchères lors de la vente du bien. Elle expose que le marché immobilier est défavorable et craint que la vente n’aboutisse pas. Monsieur [O] [W] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024. L’affaire, plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile. Sur la licitation Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. L’article 1273 précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il résulte des éléments dont le juge dispose que l’immeuble sis [Localité 3] (Gironde) constitue le seul élément d’actif de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les parties ayant chacune des droits sur le bien. Madame [R], [I], [A] [C] souhaite la vente du bien, à laquelle Monsieur [W] averti par l’assignation et présent lors de l’expertise foncière du bien, n’a pas répondu et n’a pas manifesté d’intention quant à un potentiel rachat des parts de Madame [C]. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 1er août 2023 évalue la valeur vénale du bien à 358 000 € et sa mise à prix à 250 000 €. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] avec une mise à prix de 250 000 € et de désigner Maître [U] [Y], SELARL [U] [Y], membre de l’AARPI 175 AVOCATS, afin de déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux un cahier des charges et des conditions de vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot. Les modalités de la licitation seront précisées au dispositif. Monsieur [O] [W], qui reste taisant à la procédure, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré section AO n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 6] pour une contenance totale de 00 ha 10 a 86 ca, sur la mise à prix de 250 000, 00 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers en cas de carence d’enchères ; DIT que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par Maître [U] [Y], SELARL [U] [Y], membre de l’AARPI 175 AVOCATS, ou tout autre avocat, qui sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes ; DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [U] [Y] commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ; AUTORISE d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet ; DIT que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par un commissaire de justice de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin, pourra procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, conformément à l'article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ; DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; DIT que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca39c3ba90f51dc196c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA