Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca49c3ba90f51dc1a23
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [X] [R]-[D] Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle DAVY Me Dominique HILL le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [V] [U] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (TOGO) [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Madame [S] [T] [R]-[D] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (TOGO) [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [V] [U] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (TOGO) et [S] [T] [R]-[D] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (TOGO) qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 11] (Togo) le [Date mariage 7] 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca49c3ba90f51dc1a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA