Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca59c3ba90f51dc1a2b
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 23 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 24/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEW N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [G] [N] ETAT LIQUIDATIF [14] Copie certifiée conforme délivrée à Me Héloïse JOSEPH Me Mathilde MARAUD le Copie exécutoire délivrée à Me Héloïse JOSEPH Me Mathilde MARAUD le Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [S] [G] M. [P] [N] le Extrait délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [S] [G] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Maître Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant, Maître Héloïse JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort: Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [S] [G] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 5] et [P] [N] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Haute-[Localité 20]), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue la convention relative aux modalités de liquidation et partage du régime matrimonial signée le 21 mars 2024 devant Maître [J], notaire à [Localité 18] (Haute-[Localité 20]). Fixe la date des effets du divorce au 13 avril 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne l’enfant : Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale. Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant. - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…). Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile des chacun des parents selon les modalités suivantes: - durant la période scolaire: - semaines paires : du lundi sortie d’école au mercredi sortie d’école et du vendredi sortie d’école au lundi sortie d’école chez le père et du mercredi sortie d’école au vendredi sortie d’école chez la mère - semaines impaires : du lundi sortie d’école au mercredi sortie d’école et du vendredi sortie d’école au lundi sortie d’école chez la mère et du mercredi sortie d’école au vendredi sortie d’école chez le père. - durant les vacances scolaires: partage par moitié des vacances scolaires (1re moitié chez la mère, 2e moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine (1er et 3e quarts chez le père, 2e et dernier quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires) Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (Haute-[Localité 20])que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que les frais exceptionnels, scolaires, extra-scolaires et médicaux non-remboursés seront partagé à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Dit que chaque parent conserve à sa charge les frais de garderie qu’il expose sur les périodes où il accueille l’enfant. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca59c3ba90f51dc1a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA