Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca59c3ba90f51dc1a40
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KA N° Minute : ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025 A l’audience publique du 08 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [K] [I] née le 04 Septembre 2007 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [B] [I] régulièrement avisées, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 02 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 7 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Madame [I], mineure est restée taisante dans l’ensemble indiquant avoir quitté l’isolement et ne pas être d’accord avec les indications du certificat médical. Vu les observations de son avocate au terme desquelles il n’est pas relevé d’irrégularité. Toutefois, madame estime qu’elle va mieux et souhaite sortir. Le psychiatre relève une amélioration. A l’extérieur, elle est entourée par sa mère, famille et est insérée. Elle souhaite être accompagnée par un programme de soin sur l’extérieur ayant conscience de la nécessité d’un suivi. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d'idées suicidaires actives avec des passages à l'acte auto et hétéro-agressifs itératifs presque quotidien. Elle se trouvait dans un état d'agitation ayant nécessité des mesures d'isolement et de contention. Cette mesure permettait de prévenir des comportements dangereux. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 6 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un état clinique qui reste très fragile et nécessite une vigilance accrue quant au risque de passage à l'acte suicidaire. Il apparaît également nécessaire de maintenir la mesure pour poursuivre l'amélioration en cours s'agissant de la contenance de ses comportements hétéro-agressifs. Elle n'a pas conscience de ses troubles. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de madame [K] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié, sa situation clinique restant encore très fragile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [K] [I] Me Aurélie BASTID Mme [B] [I] Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KA Mme [K] [I] Ordonnance en date du 08 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67801ca59c3ba90f51dc1a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA