Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca79c3ba90f51dc1a60
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 14 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RETOUR EN VENTE FORCEE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMX MINUTE : 2025/00003 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 14 novembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux devenu définitif par certificat de non appel du 25 mai 2022 et jugement définitif du tribunal de commerce du 21 juillet 2022 selon certificat de non appel du 12 octobre 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2023 publié le 27 octobre 2023 Volume 2023 S n°95 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 7] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à monsieur [M] [N], Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de monsieur [M] [N] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024, Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2024 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 134 858,92 € arrêtée au 6 mars 2023, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 6 % à compter 11 septembre 2023, Autorise monsieur [M] [N] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 142 000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 828,99 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30, Condamne monsieur [M] [N] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution.” A l’audience du 14 novembre 2024, il a été sollicité le retour en vente forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente forcée : Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 5], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant au moins deux heures chacune avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Sur la publicité complémentaire : En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet avoventes.fr, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant, Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel, Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Ordonne la reprise de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 27 mars 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 88 000 euros, la présente décision valant convocation, Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 5], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant au moins deux heurs chacune avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet avoventes.fr, sans préjudice de toute parution sur son site internet, Dit que monsieur [M] [N] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca79c3ba90f51dc1a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA