Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca89c3ba90f51dc1a84
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/05494 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 24/05494 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57E N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [S] C/ [P] Copie exécutoire délivrée à Me Mounia BOURABAH (AFM) Me Anne-Sophie ROUGIER (AFM) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [M] [S] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-4472 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-4930 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Maître Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [M] [S] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] et [G] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (TUNISIE) qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE), mariage transcrit le 16 mars 2021 au service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 26 juin 2024. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca89c3ba90f51dc1a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA