Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca99c3ba90f51dc1a91
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/09087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10] JUGEMENT 20L N° RG 23/09087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXA N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [Z] C/ [B] Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Valérie FERRO Me Philippe MILANI le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [X] [E] [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [W] [U] [M] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/09087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [X] [E] [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] et [W] [U] [M] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1999 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (86), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit au 25 octobre 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que les dépens seront partagés. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca99c3ba90f51dc1a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA