Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca99c3ba90f51dc1a99
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 16 135 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 JANVIER 2025 VENTE FORCÉE N° RG 24/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYB5 MINUTE : 2025/00008 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CNP CAUTION Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383.024.098; dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], subrogé dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHARTRONS, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 311.088.090 dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège en vertu d’une quittance subrogative du 1er mars 2023 domiciliée chez Maître CUTURI-ORTEGA - SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [I] [X] [S] [D] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (BENIN) [Adresse 9] - [Localité 8] NON COMPARANT CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 5] NON COMPARANT A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CNP CAUTION agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2022 et devenu définitif selon certificat de non appel du 7 novembre 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024 publié le 6 septembre 2024 Volume 2024 S n°78 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 4 novembre 2024 avec l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, et appartenant à monsieur [I] [D], Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2024 à la requête de la SA CNP CAUTION à l’encontre de monsieur [I] [D], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024, Vu la dénonciation de la procédure au SIP de [Localité 11], Vu les demandes de la SA CNP CAUTION aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 161 359,35 € arrêtée au 23 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs , - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 95.000 €, Vu le défaut de comparution du débiteur assigné à étude, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, MOTIFS Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 161 359,35 € arrêtée au 23 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires, qu’il y a lieu de retenir au vu du titre exécutoire et du décompte produit. Sur la vente forcée : En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. Il y a lieu de désigner Maître [G] [N], commissaire de justice salarié au sein de la SAS JURIS QUINCONCES, à [Localité 11] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA CNP CAUTION à la somme de 161 359,35 € arrêtée au 23 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 27 mars 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 95.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience, Désigne Maître [G] [N], commissaire de justice salarié au sein de la SAS JURIS QUINCONCES, à [Localité 11], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com Dit que monsieur [I] [D] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca99c3ba90f51dc1a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA